CETATEXT000023140715 J0_L_2010_11_000000902108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/11/2010, 09VE02108, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02108 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM ROUX Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Gérard A demeurant ..., par Me Roux ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603781-0709445 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 et des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'administration a fait une interprétation erronée des dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et a regardé à tort les travaux en litige comme des travaux de reconstruction au sens de ces dispositions ; qu'ils n'ont pas entraîné de modification importante du gros-oeuvre ; qu'ils étaient, par suite, déductibles de leurs revenus fonciers ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que la SCI Domge, spécialisée dans la location de terrains et de biens immobiliers, et dont M. A est associé à hauteur de 50 % du capital social, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de cette vérification, des rehaussements concernant, notamment, des dépenses de travaux réalisés dans un immeuble acquis par la société en 2002, sis 50 rue Grande à Manosque, que l'administration a regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement non déductibles pour la détermination du revenu net foncier, ont été notifiés à M. et Mme A ; que M. et Mme A ont fait, par ailleurs, l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004 et d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2005 ; qu'à l'issue de ces contrôles, des rehaussements à l'impôt sur le revenu leur ont été notifiés en matière de revenus fonciers ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2005 en conséquence de ces rehaussements ; Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.