CETATEXT000023140716 J0_L_2010_11_000000902239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/11/2010, 09VE02239, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02239 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU GOURVES Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Raoult ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0606095 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la condamnation de la société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud à réparer les conséquences dommageables résultant de l'accident dont elle a été victime le 15 septembre 2003 à Guyancourt (Yvelines) ; 2°) de condamner la société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud à lui verser la somme totale de 10 284,23 euros ; 3°) de mettre à la charge de la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 15 septembre 2003 à Guyancourt (Yvelines) dans des circonstances mettant en cause la responsabilité de la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud ; que la voie sur laquelle elle circulait, à bord de son véhicule, était recouverte d'une nappe de lisier émanant d'un égout dont la plaque était soulevée ; que le Tribunal administratif de Versailles a déclaré la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud, chargée de l'entretien des égouts, responsable de cet accident, par un premier jugement du 8 juillet 2008 ; qu'à la suite d'une expertise médicale, le tribunal administratif a évalué son préjudice à la somme de 2 942,04 euros par un second jugement du 28 avril 2009 ; que le tribunal a sous estimé les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ; qu'au titre des dépenses de santé, elle a justifié avoir conservé à sa charge une somme de 49,06 euros et non de 42,04 euros ; que c'est à tort que le remboursement des lunettes solaires, cassées dans l'accident, a été refusé pour un montant de 110 euros ; que l'attestation de son employeur ayant été écartée par les premiers juges, elle produit une nouvelle pièce justificative établissant qu'elle a subi, pendant la période d'incapacité temporaire totale, une perte de revenus de 1 085,17 euros ; qu'au titre du déficit fonctionnel temporaire de 48 jours, l'indemnité de 6 00 euros accordée par le tribunal administratif est insuffisante et doit être portée à 1 040 euros ; que l'expert ayant évalué le pretium doloris 3/7, elle peut prétendre au versement d'une somme de 5 000 euros ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préjudice d'agrément se trouvait déjà indemnisé par la somme accordée en réparation du déficit fonctionnel temporaire ; que ce chef de préjudice justifie une indemnité de 3 000 euros ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Vignals, substituant Me Raoult, pour Mme A ; Considérant que, le 15 septembre 2003, Mme A, qui circulait à bord de son véhicule sur la route départementale 91, a été victime d'un accident sur le territoire de la commune de Guyancourt (Yvelines), provoqué par la présence de lisier répandu sur la chaussée, en provenance d'une bouche d'égout ; que, par jugement du 8 juillet 2008, le Tribunal administratif de Versailles a déclaré la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud responsable des conséquences dommageables de cet accident, après avoir relevé que cette société était chargée de la gestion et de l'exploitation du service d'assainissement des eaux usées, en vertu d'un contrat d'affermage conclu avec le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en Yvelines ; que, par un second jugement du 28 avril 2009, le tribunal administratif a condamné la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud à verser à Mme A et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne les sommes respectives de 2 942,04 euros et de 4 191,41 euros ; que Mme A interjette appel de ce jugement, soutenant que le tribunal administratif a sous-estimé l'importance de son préjudice ; Sur les droits à réparation de Mme A : En ce qui concerne le préjudice à caractère patrimonial : Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a accordé à Mme A, au titre des dépenses de santé restées à sa charge, la somme de 42,04 euros ; qu'il ne résulte pas des éléments produits au dossier que ce montant serait erroné, contrairement à ce que soutient la requérante ; Considérant, d'autre part, que, selon le rapport de l'expert désigné par les premiers juges, la période d'incapacité temporaire totale imputable à l'accident s'est étendue du 15 septembre au 2 novembre 2003 ; qu'au cours de cette période, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a justifié avoir versé à son assurée des indemnités journalières s'élevant à la somme de 3 629,04 euros, dont le remboursement lui a été accordé par le tribunal administratif ; que, par ailleurs, Mme A a demandé en première instance le versement d'un complément de rémunération d'un montant de 1 085,17 euros en produisant une attestation que le tribunal administratif a écartée, estimant qu'en l'absence du nom et de la qualité de son signataire, ce document était dépourvu de valeur probante ; que la requérante justifie en appel, par la production d'une nouvelle attestation signée par le directeur des relations sociales de l'entreprise dans laquelle elle occupe un emploi de secrétaire, que son absence du 15 septembre au 2 novembre 2003 a eu pour effet de diminuer sa prime de résultats d'un montant de 1 085,17 euros ; qu'il résulte des termes de cette attestation que l'intéressement aux résultats de l'entreprise est déterminé par l'employeur en fonction de la durée de la présence de chacun des salariés, le montant de l'intéressement étant réduit au prorata du nombre de jours d'arrêts de travail ; qu'ainsi, dès lors que la prime à laquelle pouvait prétendre Mme A a été réduite par son employeur pour tenir compte de son absence de l'entreprise du 16 septembre au 2 novembre 2003, Mme A a subi un préjudice certain dont elle est fondée à demander réparation, contrairement à ce que soutient la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud ; que la somme susmentionnée de 1 085,17 euros doit donc être mise à la charge de cette société ; Considérant, enfin, que les allégations de Mme A selon lesquelles les lunettes solaires qu'elle portait le 15 septembre 2003 auraient été détruites dans l'accident ne sont assorties d'aucun commencement de justification ; que, notamment, la requérante n'a déclaré la perte de ses lunettes ni aux services de police lors de son audition le 18 septembre 2003 ni à son assureur ; que, par suite, en se bornant à produire la facture d'un opticien en date du 30 janvier 2004, Mme A n'établit pas l'existence d'un lien direct de causalité entre l'accident dont elle a été victime le 15 septembre 2003 et l'achat de lunettes ; En ce qui concerne le préjudice à caractère personnel : Considérant que les souffrances physiques endurées par Mme A, évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7, doivent être réparées par une indemnité s'élevant à la somme de 3 500 euros ; qu'elle a également subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence pendant la période d'incapacité temporaire totale, qui s'est étendue du 15 septembre au 2 novembre 2003 ; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 600 euros, laquelle doit être regardée comme incluant la réparation du préjudice d'agrément ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 2 942,04 euros accordée par le tribunal administratif au titre de la réparation du préjudice patrimonial et du préjudice personnel subi par Mme A doit être portée à 5 227,21 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 2 942,04 euros que la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud a été condamnée à verser à Mme A est portée à 5 227,21 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 28 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud versera la somme de 1 500 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions de la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE02239 2
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