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09VE02426

CETATEXT000023140718 J0_L_2010_11_000000902426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/11/2010, 09VE02426, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02426 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BULAJIC Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 juillet 2009, présentée pour M. Nazir A, demeurant chez B, ..., par Me Bulajic ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813339 en date du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2008 portant refus de renouvellement de son titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour a été pris en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 ; que cette décision repose sur un avis du médecin inspecteur de santé publique en contradiction avec celui qu'il a précédemment émis et avec les conclusions des différents praticiens qu'il a consultés ; que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles au Pakistan ; que le préfet n'apporte pas la preuve qu'il peut bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code susmentionné ont également été méconnues, dès lors qu'il a justifié de son intégration et de l'exercice d'une activité professionnelle stable dans un secteur en tension ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision du 12 novembre 2008 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la conditions prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que l'article R. 313-22 de ce code dispose : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de santé publique (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 4 septembre 2008 est motivé par l'indication que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis, qui comporte toutes les mentions prévues par les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999, est donc suffisamment motivé, alors même que le médecin inspecteur avait précédemment émis un avis contraire ; que le médecin inspecteur de santé publique n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce ; Considérant, d'autre part, qu'en reprenant à son compte, dans ses éléments essentiels, l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas inversé la charge de la preuve ; Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il souffre d'une pathologie lombaire pour laquelle il a bénéficié d'une intervention chirurgicale en décembre 2006 et qu'il est porteur d'une hépatite C, les certificats médicaux produits par l'intéressé, en date des 1er février 2007, 25 mars 2007, 2 juin 2008 et 25 mai 2009, sont rédigés dans des termes qui ne contredisent pas l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat du 1er février 2007 évaluait d'ailleurs la durée du traitement et de la surveillance à une année ; qu'en outre, selon le certificat du 25 mai 2009, le virus de l'hépatite C dont est atteint M. A ne donnait lieu à aucun traitement ; qu'ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code susmentionné : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du 3ème alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que M. A, n'établit pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner d'office s'il remplissait les conditions prévues lesdites dispositions ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français : Considérant d'une part, que le moyen invoqué par M. A et tiré de ce que la mesure d'éloignement serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02426 2

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