CETATEXT000023140720 J0_L_2010_11_000000902784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/11/2010, 09VE02784, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02784 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BAYONNE Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 août 2009, présentée pour M. Jacques A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Bayonne, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904236 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que la décision par laquelle le préfet oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français doit être motivée ; qu'il est venu en France en 2005 en vue de retrouver ses filles, arrivées sur le territoire français en 2000 et 2001 ; qu'il a établi sa vie familiale en France et n'a pas d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué a donc été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses craintes de subir des persécutions en cas de retour au Congo sont fondées, dès lors qu'il a été chargé de la protection d'un ancien ministre de l'intérieur ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît donc les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Bayonne, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité des décisions portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'en outre, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'ainsi le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; Considérant que M. A s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2005 ; que son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2008 ; que, dès lors, le préfet des Yvelines était tenu de refuser de lui délivrer la carte de résident à laquelle ouvre droit le statut de réfugié, en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.