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09VE02784

CETATEXT000023140720 J0_L_2010_11_000000902784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/11/2010, 09VE02784, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02784 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BAYONNE Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 août 2009, présentée pour M. Jacques A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Bayonne, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904236 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que la décision par laquelle le préfet oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français doit être motivée ; qu'il est venu en France en 2005 en vue de retrouver ses filles, arrivées sur le territoire français en 2000 et 2001 ; qu'il a établi sa vie familiale en France et n'a pas d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué a donc été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses craintes de subir des persécutions en cas de retour au Congo sont fondées, dès lors qu'il a été chargé de la protection d'un ancien ministre de l'intérieur ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît donc les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Bayonne, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité des décisions portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'en outre, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'ainsi le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; Considérant que M. A s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2005 ; que son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2008 ; que, dès lors, le préfet des Yvelines était tenu de refuser de lui délivrer la carte de résident à laquelle ouvre droit le statut de réfugié, en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A soutient que, dès son entrée en France en 2005, il a recherché ses deux filles, arrivées sur le territoire français en 2000 et 2001 alors qu'elles étaient mineures, il ressort des pièces du dossier que celles-ci étaient majeures à la date de l'arrêté attaqué ; que le requérant n'établit et n'allègue d'ailleurs pas qu'il vit avec ses filles ou qu'il entretient des relations régulières avec ces dernières ; que la mère de ses enfants est décédée en France en 1998 ; que le requérant se trouvait en France depuis à peine quatre ans à la date des décisions attaquées ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu, notamment, des conditions du séjour en France de M. A, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-trois ans, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que M. A soutient qu'ayant appartenu aux forces armées congolaises et ayant été chargé, notamment en 1996, de la protection du ministre de l'intérieur, il ne peut retourner dans son pays d'origine sans risque pour sa liberté ou sa sécurité ; que toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2005, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02784 2

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