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09VE03141

CETATEXT000023140724 J0_L_2010_11_000000903141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/11/2010, 09VE03141, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03141 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ROQUES Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 septembre 2009, présentée pour M. Sinaly A, demeurant chez M. Ibrahim Coulibaly, ..., par Me Roques, avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904269 en date du 20 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou revêtu de la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en rejetant sa demande par l'ordonnance attaquée du 20 juillet 2009, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu les dispositions de l'article R. 441-1 du code de justice administrative ainsi que celles de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire est entachée d'incompétence et de défaut de motivation ; qu'en opposant à sa demande de titre de séjour la circonstance qu'il n'avait pas obtenu de visa de long séjour, le préfet a commis une erreur de droit, dès lors que l'article L. 313-14 et le 7° de L. 313-11 dispensent les ressortissants étrangers de produire ce document ; qu'il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, protégé par l'article L. 313-11-7° susmentionné et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une présence stable et continue en France depuis 2001, qu'il est bien intégré et ne trouble pas l'ordre public ; qu'en outre, il remplissait les critères prévus par l'article L. 313-14 dès lors, d'une part, que son insertion professionnelle et l'ancienneté de sa présence en France constituent des motifs exceptionnels et, d'autre part, qu'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de manutentionnaire, emploi qui connaît des difficultés de recrutement ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence et de défaut de motivation ; qu'en outre, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être annulée, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, relève appel de l'ordonnance du 20 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, (...) ; qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter (...) b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande enregistrée le 17 avril 2009, par laquelle il sollicitait l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 mars 2009 et faisait part de son souhait d'être assisté par un avocat ; que le tribunal administratif a transmis au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Pontoise la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A dès le 17 avril 2009 et en a informé ce dernier par lettre du même jour ; que, par décision du 8 juin 2009, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A, lequel n'avait pas fourni les éléments demandés, de nature à justifier qu'il satisfaisait aux conditions exigées pour bénéficier de cette aide ; que, par ordonnance du 20 juillet 2009, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2009, après avoir écarté le moyen tiré de ce que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français auraient été entachés d'un défaut de motivation et relevé que les faits allégués par le requérant n'étaient manifestement pas assortis de précisions et d'éléments de justification ; Considérant que M. A fait valoir que la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2009 constatant la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle lui a été notifiée au plus tôt le 26 juin 2009 et que, à compter de cette date, il disposait d'un délai d'un mois pour présenter un mémoire complémentaire au tribunal administratif, en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991 ; qu'il soutient donc que l'ordonnance attaquée du 20 juillet 2009, rendue avant l'expiration de ce délai d'un mois, est intervenue dans des conditions irrégulières, en méconnaissance des règles régissant l'aide juridictionnelle ; Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991 ne concernent que les actions qui ne sont pas encore intentées devant la juridiction compétente ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas applicables aux requêtes dirigées contre les arrêtés portant refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant, en pareil cas, être demandé au plus tard lors de l'introduction de ladite requête en annulation, comme le prévoit l'article L. 512-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique ; que, dans ce cas, aucune disposition de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et du décret du 19 décembre 1991 n'impose au tribunal administratif de différer le jugement de l'affaire dont il est déjà saisi, lorsqu'il reçoit communication de la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide juridictionnelle ou, comme en l'espèce, constatant la caducité de la demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis au bureau d'aide juridictionnelle compétent la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A dès qu'il a été saisi de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2009 et qui, après avoir reçu communication de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle, a statué dans le délai imparti par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu les règles générales de procédure applicables en l'espèce ; Sur la légalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A : Considérant, en premier lieu, que Mme Magne, directrice des étrangers, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 janvier 2009 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du département, d'une délégation de signature pour prendre, au nom du préfet, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque, en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, que M. A soutient qu'il vit en France depuis 2001, qu'il justifie d'une intégration professionnelle et a occupé divers emplois ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de manutentionnaire émanant de son employeur, qui éprouve des difficultés de recrutement dans ce secteur d'activité ; que toutefois, les circonstances qu'il invoque n'établissent pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. A ne disposait ni d'un visa de long séjour exigé des ressortissants étrangers désireux de s'installer en France pour une période supérieure à trois mois ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions exigées pas l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant, en dernier lieu, que M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté susmentionné du 19 janvier 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné à Mme Magne délégation pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement litigieuse est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il exerce une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire national en 2001 et qu'il a tissé des liens sociaux et amicaux en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne prétend pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, enfin, que M. A n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03141 2 2

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