CETATEXT000023140726 J0_L_2010_11_000000903196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/11/2010, 09VE03196, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03196 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ROUACH M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aydin A, demeurant ...), par Me Rouach, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907386 du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent en France depuis de nombreuses années, qu'il vit avec une compatriote en situation régulière et qu'il est père d'un enfant né en France ; - pour les mêmes motifs, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, est entré en France le 2 novembre 2005 et a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, par un arrêté en date du 19 février 2009, le préfet a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 21 avril 2005 qui a été mis à exécution ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance, d'ailleurs non démontrée, qu'il aurait séjourné antérieurement à cette date sur le territoire français pendant une durée supérieure à dix années pour demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque ; qu'en outre, si M. A soutient qu'il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant né en 2004, il ressort des pièces du dossier que la réalité de cette vie commune n'est établie qu'à compter de 2009 ; que, de même, le requérant n'établit aucunement participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03196 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.