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09VE03240

CETATEXT000023140729 J0_L_2010_11_000000903240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/11/2010, 09VE03240, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03240 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM GIUDICELLI-JAHN Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour M. Mohamed A demeurant ..., par Me Giudicelli-Jahn ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811124 du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est atteint d'une affection d'une exceptionnelle gravité pour laquelle il bénéficie en France d'un traitement qui n'est pas disponible en Egypte ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, relève appel de l'ordonnance du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, M. A a fait valoir qu'après une intervention chirurgicale ayant entraîné des complications, sa santé s'était dégradée et qu'il est invalide à 80 % ; que ce moyen devait être regardé, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'ordonnance attaquée, comme tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'était ni inopérant ni irrecevable ; qu'il était, en outre, assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, le requérant ayant joint à sa requête introductive plusieurs certificats médicaux très circonstanciés ; que ce moyen faisait ainsi, à lui seul, obstacle à ce que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise se fondât sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. IBRAHIIM ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu d'hospitalisation du 10 août 2007 et du certificat médical du 7 février 2008 établis par le centre médical et pédagogique Jacques Arnaud de Bouffémont

(95570), ainsi que du certificat médical de son médecin traitant en date du 8 avril 2008 que M. A, qui a été opéré du canal lombaire le 10 janvier 2007 à la suite d'un hématome compressif et a fait l'objet d'une nouvelle intervention en urgence, est atteint du syndrome évolutif dit de la queue de cheval ; qu'il présente, à la suite de ces interventions, des séquelles importantes se traduisant par des dorso-lombalgies chroniques et invalidantes, des troubles vésico-sphinctériens, l'absence de miction spontanée le contraignant à plusieurs auto-sondages par jour, et une dépression réactionnelle sévère ; que ce syndrome et les différentes pathologies induites impliquent un suivi médical pluridisciplinaire et des soins très spécialisés ; qu'en estimant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, sans prendre en compte le caractère évolutif de ce syndrome et lesdites pathologies, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que si, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A, elle n'implique pas, en revanche, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que, par suite, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0811124 du 24 août 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 25 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03240 2

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