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09VE03297

CETATEXT000023140730 J0_L_2010_11_000000903297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/11/2010, 09VE03297, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03297 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU HERRERO M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boubacar A, demeurant ..., par Me Herrero, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 094157 du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2009 du préfet de Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte du 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas l'alinéa exact de l'article R. 221-1 du code de justice administrative mis en oeuvre ; - le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son ordonnance d'une erreur de droit dès lors qu'aucun de ses moyens n'étaient irrecevables ou inopérants ; - la décision de refus de titre est insuffisamment motivée, - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il a méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu la circulaire du 7 janvier 2008 ; - le préfet a méconnu l'arrêté du 18 janvier 2008 ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il lui avait présenté un contrat de travail CERFA qui devait être transmis à la direction départementale du travail et de l'emploi ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - cette décision méconnaît également l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, - la décision fixant le pays de renvoi est illégale ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, entré en France en 2003, a sollicité, le 13 janvier 2009, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que, par une décision en date du 16 mars 2009, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 24 août 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, que l'ordonnance en date du 24 août 2009 mentionne les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et indique que les seules circonstances invoquées par M. A sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontois, rédigée de manière très sommaire, n'était assortie d'aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé des moyens soulevés par le requérant ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions du 7 ° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la lecture des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant et aurait méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il s'est prévalu lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'établit pas ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision qu'il critique aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des mentions figurant dans la circulaire du 7 janvier 2008, laquelle a été, en tout état de cause, annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 23 octobre 2009 ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A n'établit pas que le préfet aurait méconnu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de l'emploi des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, dès lors qu'il est constant que le métier de plongeur, pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche, ne figure pas dans la liste annexée audit arrêté ; Considérant, en sixième lieu, que si le requérant soutient que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en ne transmettant pas sa demande d'autorisation de travail pour avis à la direction départementale du travail et de l'emploi, il ne résulte cependant d'aucun texte légal ou réglementaire que le préfet soit tenu, avant de statuer sur une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, de demander l'avis du directeur départemental du travail ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que M. A, célibataire et sans enfants, n'établit pas avoir tissé des liens familiaux ou personnels en France ; qu'il ne conteste pas, par ailleurs, que sa mère et ses six frères et soeurs résident toujours dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaqué aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, en septième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité qui entacherait le refus de titre de séjour à l'encontre doit être écarté ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'exception d'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03297 2

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