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09VE03383

CETATEXT000023140731 J0_L_2010_11_000000903383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/11/2010, 09VE03383, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03383 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NUNES M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2009, présentée pour M. Karim A, demeurant chez Mme Ben B ..., par Me Nunes, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901636 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est senti lié par l'avis médical du médecin inspecteur de la santé publique et a méconnu sa compétence ; - la copie de l'arrêté attaqué comporte la signature du chef de bureau et non celle du signataire ayant reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine ; qu'en raison de l'empêchement du sous-préfet de Boulogne-Billancourt, seuls le préfet des Hauts-de-Seine, le secrétaire général et le sous-préfet d'Anthony étaient compétents pour signer l'arrêté attaqué ; - le préfet n'a pas sollicité l'avis médical requis par l'article R. 313-22 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en ne précisant pas avoir pris en compte sa situation familiale particulière et les raisons pour lesquelles il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et n'explicitant pas les raisons pour lesquelles il n'encourrait pas de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; la motivation est laconique et stéréotypée ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite des soins, un traitement et des soins insusceptibles d'être suivis dans son pays d'origine alors que leur défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; la charge de la preuve à cet égard incombe à l'administration ; - l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'absence de traitement approprié et la privation de soins peuvent être assimilés à un traitement dégradant et inhumain ; - il est entaché d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur sa santé ; il a besoin d'un titre de séjour pour occuper un emploi ; - l'arrêté du 24 septembre 2008 est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est parfaitement intégré dans la société française ; - le préfet des Hauts-de-Seine a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au séjour se justifiant par les motifs exceptionnels susmentionnés ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Nunes, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant marocain qui serait entré irrégulièrement en France en juin 2002 à l'âge de 32 ans, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour et des libertés fondamentales que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté par un arrêté en date du 24 septembre 2008 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2008 : Considérant que M. Lamelot, sous-préfet chargé de l'arrondissement de Boulogne-Billancourt, a reçu du préfet des Hauts-de-Seine, par arrêté n° 2008-118 du 3 septembre 2008, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration ainsi qu'à la coordination des services déconcentrés de l'Etat mis en oeuvre dans l'arrondissement de Boulogne-Billancourt et, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 10 septembre 2008 ; que si l'ampliation de l'arrêté notifié ne comporte pas la signature de l'auteur de l'arrêté attaqué mais celle de Mme Maes, chef du bureau des étrangers habilitée à signer les ampliations, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté qui a été effectivement signé par M. Lamelot ; que, par suite le moyen tiré de l'incompétence de M. Lamelot, qui a effectivement signé l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur sa légalité interne : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11º de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; Considérant que par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance de son titre de séjour au motif que, compte tenu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 16 novembre 2007 que le préfet a produit, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux versés au dossier, dont plusieurs sont postérieurs à la date de la décision attaquée et qui n'émanent pas de spécialistes alors que le requérant souffre de troubles psychiatriques, ne sont pas de nature, en raison de leur imprécision et de leur généralité, à remettre en cause l'absence de gravité exceptionnelle du défaut de prise en charge médicale constatée par le médecin inspecteur de la santé publique ; qu'eu égard à ce qui précède, M. A ne saurait utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que le traitement et le suivi médical qui lui sont nécessaires ne pourraient être poursuivis au Maroc ni soutenir que le préfet n'aurait pas rapporté la preuve de la disponibilité dans ce pays du traitement dont il aurait besoin ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine, dont il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que si M. A soutient que sa mère adoptive réside en France et qu'il est bien intégré dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfants et qu'il ne conteste pas que son père et ses sept frères et soeurs se trouvent dans son pays d'origine ; que par suite, dans ces circonstances, et compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des libertés fondamentales ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en troisième lieu que, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que M. A soutient remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'en l'espèce, il est constant que M. A n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par ailleurs, ces dispositions dérogatoires, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger, ne créent aucun droit au profit de celui qui en demande le bénéfice ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que toutefois le moyen tiré de la violation de la stipulation précitée est inopérant à l'encontre d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'en application de ces dispositions, qui ne font pas obstacle à l'exercice des droits garantis par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas au nombre des étrangers entrant dans le champ d'application de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit être écarté ; Considérant enfin que si M. A fait valoir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il serait nécessairement, du fait d'une absence ou d'une insuffisance de traitement de son affection, exposé à des souffrances physiques ou morales extrêmes ainsi qu'à un risque de mort prématuré ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision fixant le pays de destination n'énonce pas les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, et ne se prononce pas sur les risques qu'encourrait l'intéressé pour son état de santé ; elle ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et doit pour ce seul motif être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il fixe le pays de destination vers lequel il doit être éloigné ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur ce fondement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il demande, à verser à son conseil, Me Nunes sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. A conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui prononce l'annulation de la décision fixant le pays de destination pour le motif tiré du défaut de motivation de ladite décision, n'implique pas que le préfet des Hauts-de-Seine délivre un titre de séjour vie privée et familiale à M. A X ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 mai 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 24 septembre 2008 fixant comme pays de destination son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 septembre 2008 est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Nunes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03383 2

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