CETATEXT000023140732 J0_L_2010_11_000000903402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/11/2010, 09VE03402, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03402 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEVY M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, présentée pour M. Kamel A, demeurant ..., par Me Lévy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901370 du 1er septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 12 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis a également été pris en violation de l'article 6-7 de l' accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que la gravité de son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être assurée dans son pays d'origine ; il souffre d'un pneumothorax spontané et des troubles psychiatriques liés aux sévices qu'il a subis en Algérie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien entré en France le 29 décembre 2004 à l'âge de 24 ans sous couvert d'un visa de court séjour voyage d'affaires , a été affecté d'un pneumothorax, pour lequel il a été opéré, et souffre de troubles psychiatriques, causés à la fois par le strabisme de son oeil gauche et par les sévices dont il aurait été la victime en Algérie ; que si le certificat médical du Dr Brami conclut à la nécessité d'une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et à l'impossibilité de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, celui du Dr Perrot précise toutefois qu'un traitement approprié peut lui être dispensé dans son pays d'origine ; que dès lors ces certificats médicaux ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 27 mars 2008 qui indique, après avoir pris les renseignements auprès du service de chirurgie thoracique et vasculaire du centre hospitalier Avicenne de Bobigny, que M. A est actuellement guéri de sa pathologie pulmonaire qui nécessite ni traitement ni suivi médical et que ses troubles psychiatriques, dont il n'est pas établi qu'ils trouvent leur origine dans des évènements traumatisants en Algérie, peuvent être pris en charge dans son pays d'origine ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, s'il soutient que l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France, il ne fait état cependant que de la seule présence de son grand-père, titulaire d'une carte de résident et qui l'héberge ; que dès lors, compte tenu de ces circonstances, et de la durée et des conditions de son séjour, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai déterminé ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03402 2