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09VE03465

CETATEXT000023140734 J0_L_2010_11_000000903465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/11/2010, 09VE03465, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03465 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DOOKHY M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmad Mossadeq A, domicilié au B, ..., par Me Dookhy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901749 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Il soutient que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il est recherché par les forces de l'ordre en Afghanistan ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant afghan, entré irrégulièrement en France selon ses dires le 25 mai 2007 à l'âge de vingt-deux ans, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Yvelines a rejetée par un arrêté du 23 janvier 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 22 novembre 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de statut de réfugié présentée par M. A et dont la légalité a été confirmée le 17 octobre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite le préfet des Yvelines était tenu de refuser à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'examen de sa situation est inopérant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que si M. A soutient qu'il est recherché par les forces de l'ordre en Afghanistan, son pays d'origine, du fait des activités de son frère qui aurait été agent de renseignement impliqué dans la lutte contre les moudjahiddines, les pièces versées au dossier ne sont toutefois pas de nature à confirmer ces allégations ; que dès lors le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'il est recherché en Afghanistan en raison des activités de son frère, lequel aurait exercé en qualité d'agent de renseignement auprès des autorités soviétiques impliqué dans la lutte contre les moudjahiddines ; que cependant il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants qui permettraient d'établir la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03465 2

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