CETATEXT000023140735 J0_L_2010_11_000000903527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/11/2010, 09VE03527, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03527 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SAUVEUR Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 octobre 2009, présentée pour M. Brayan A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Sauveur ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904891 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'un défaut de motivation ; qu'il n'a pas été procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale ; que ses parents résident en France depuis 2003 ; que lui-même vit en France depuis 2004, avec ses frères ; qu'il a un projet de mariage ; qu'il démontre ainsi la stabilité de sa vie familiale en France, alors qu'il n'a aucune attache familiale en Bolivie ; qu'il justifie d'une bonne intégration comme en témoignent sa maîtrise de la langue française, les études qu'il a entreprises en France et les propositions d'embauche qui lui ont été faites ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'il ne trouble pas l'ordre public ; que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Sauveur, pour M. A ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. A le 17 octobre 2010 ; Considérant que M. A, de nationalité bolivienne, relève appel du jugement du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que Mme Moncho, chef de section, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 février 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, d'une délégation de signature pour prendre, au nom du préfet, les arrêtés portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque, en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 27 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse susmentionnée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.