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09VE03616

CETATEXT000023140736 J0_L_2010_11_000000903616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/11/2010, 09VE03616, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03616 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LEBON M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez M. B, ..., par Me Lebon, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903767 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre avoir une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, a sollicité, le 10 décembre 2007, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant, compte tenu de la durée de sa présence en France, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par une décision en date du 3 mars 2009, le préfet a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français au motif que l'intéressé n'établissait pas de manière probante résider en France depuis 1993 ; que M. A relève appel du jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision du 3 mars 2009 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que M. A apporte la justification, par les documents qu'il produit, de ce qu'il a résidé habituellement en France au cours des années 1997 à 2008 ; que la réalité de cette résidence est établie notamment par la communication d'avis d'imposition émis pour chaque année de 2000 à 2008, des ordonnances médicales et feuilles de soins, des remises de chèque, des relevés de compte bancaire et avis de mouvements sur son compte bancaire, l'ensemble de ces documents mentionnant tout au long de la période une adresse identique fixée à Aubervilliers ; que l'authenticité de ces pièces n'est à aucun moment contestée par le préfet qui n'a produit aucun mémoire tant en première instance qu'en appel ; que, dès lors, et en application des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de soumettre pour avis, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du même code la demande du requérant ; qu'en omettant de le faire, le préfet a entaché sa décision d'une illégalité de nature à entraîner l'annulation ; Considérant, par suite, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur la demande d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de M. A en saisissant pour avis la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans les conditions indiquées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0903767 du 29 septembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 mars 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A et de soumettre à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 € à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE03616 2

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