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09VE03957

CETATEXT000023140739 J0_L_2010_11_000000903957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/11/2010, 09VE03957, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03957 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU KARL Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 décembre 2009, présentée pour M. Issa A, demeurant chez M. Sacko B, ..., par Me Karl, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905191 en date du 2 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision rejetant sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'il est employé depuis 2002 par la même entreprise en qualité de plombier qualifié ; que le préfet a relevé qu'il était entré en France sans être muni d'un visa de long séjour alors que sa demande de titre de séjour était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispense les ressortissants étrangers de remplir cette condition ; que son emploi se situe dans un secteur connaissant des difficultés de recrutement ; que le refus de séjour est donc entaché d'une erreur de droit ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas respecté les nouveaux critères de régularisation prévus par la circulaire du 24 novembre 2009 ; qu'il lui appartenait de solliciter l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français se trouve privée de base légale, dès lors que le refus de séjour est entaché d'illégalité ; qu'en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 2 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A : Considérant, en premier lieu, que la décision du 24 avril 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention salarié , de soumettre pour avis, préalablement à toute décision, cette demande au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 24 avril 2009 aurait été pris sur le fondement d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, que M. A soutient qu'il vit en France depuis 2002, qu'il occupe un emploi de plombier qualifié depuis cette date et que son employeur a sollicité son admission exceptionnelle au séjour eu égard à son ancienneté au sein de l'entreprise et aux difficultés de recrutement dans ce secteur d'activité ; que toutefois, en admettant même qu'il soit en mesure d'apporter la preuve de l'ancienneté de sa présence en France, les circonstances qu'il invoque n'établissent pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. A ne disposait ni d'un visa de long séjour exigé des ressortissants étrangers désireux de s'installer en France pour une période supérieure à trois mois ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions exigées pas l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant, en dernier lieu, que la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 24 novembre 2009, relative à la mise en oeuvre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne présente pas un caractère réglementaire et, au surplus, est postérieure à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de séjour litigieux aurait été pris en méconnaissance de cette circulaire est inopérant ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. 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