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09VE03966

CETATEXT000023140741 J0_L_2010_11_000000903966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/11/2010, 09VE03966, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03966 2ème Chambre contentieux répressif C M. BOULEAU LEQUILLERIER Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 1er février 2009, présentée pour le PORT AUTONOME DE PARIS représenté par son directeur général, dont le siège est situé 2 quai de Grenelle à Paris (75732 cedex 15) ; Le PORT AUTONOME DE PARIS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0812004 du 24 septembre 2009 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles, après avoir condamné Mme A au paiement d'une amende, a rejeté les conclusions de l'établissement tendant à ce qu'il soit enjoint à l'intéressée, sous astreinte, de procéder à l'enlèvement du bateau Madame Bijou du domaine public fluvial ; 2°) d'enjoindre à Mme A de procéder à l'enlèvement du bateau Tectonika du domaine public fluvial dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que le magistrat délégué a estimé, au vu des pièces du dossier, que Mme A n'était plus propriétaire du bateau Madame Bijou ; qu'il a rejeté, pour ce motif, les conclusions de l'établissement tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme A de procéder à l'enlèvement du bateau Madame Bijou ; qu'en réalité, Mme A n'a pas perdu la qualité de propriétaire de ce bateau depuis qu'elle en a fait l'acquisition le 31 juillet 2008, comme le montre l'état de mutation établi par le greffe du Tribunal de commerce de Paris le 23 octobre 2009 ; que c'est donc à tort que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme A de déplacer son bateau hors du domaine public fluvial ont été rejetées par le jugement attaqué ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, Considérant que par jugement du 24 septembre 2009, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a condamné Mme A au paiement d'une amende de 1 525 euros pour avoir fait stationner sans autorisation, sur le domaine public fluvial, le bateau Madame Bijou lui appartenant ; qu'ayant rejeté, en revanche, les conclusions du PORT AUTONOME DE PARIS tendant à ce qu'il soit enjoint à l'intéressée de procéder à l'enlèvement de ce bateau, l'établissement public demande à la Cour de réformer partiellement le jugement en enjoignant à Mme A de procéder à cet enlèvement sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, dans son mémoire en défense, Mme A demande l'annulation totale de ce jugement ; Sur l'action publique et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours incident de Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration ; Considérant qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de contravention dressé le 28 octobre 2008 que le bateau Madame Bijou , appartenant à Mme A, stationnait sans autorisation sur le domaine public fluvial à Boulogne-Billancourt ; que ce fait, dont la matérialité n'est pas discutée, est constitutif d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions précitées de L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; que si Mme A soutient que le bateau Madame Bijou était stationné à ce même emplacement lorsqu'elle en a fait l'acquisition le 31 juillet 2008, qu'il ne constituait pas une gêne pour la navigation fluviale, que l'autorité administrative a toléré cette situation et qu'elle verse une redevance d'occupation, ces circonstances ne lui confèrent aucun droit ou titre à l'occupation du domaine public fluvial ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le procès-verbal ne pouvait pas être établi à son encontre ; Sur la requête du PORT AUTONOME DE PARIS : Considérant que le PORT AUTONOME DE PARIS a demandé au juge d'enjoindre sous astreinte à Mme A d'enlever son bateau du domaine public fluvial ; que si le magistrat délégué a estimé que Mme A n'était plus propriétaire du bateau Madame Bijou, il résulte de l'instruction que cette dernière n'a pas procédé à la cession de son bateau et a conservé la propriété de ce bien ; que, dès lors, le PORT AUTONOME DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 septembre 2009 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; que Mme A n'ayant pas libéré le domaine public fluvial, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à l'enlèvement de son bateau de l'emplacement du domaine public fluvial qu'elle occupe sans droit ni titre dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard après l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0812004 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles en date du 24 septembre 2009 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions du PORT AUTONOME DE PARIS tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme A de procéder à l'enlèvement du bateau Madame Bijou de l'emplacement du domaine public fluvial qu'elle occupe à Boulogne-Billancourt. Article 2 : Il est enjoint à Mme A de faire cesser le stationnement sans autorisation du bateau Madame Bijou sur le domaine public fluvial, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard après l'expiration de ce délai. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PORT AUTONOME DE PARIS et les conclusions de Mme A sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE03966 2

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