CETATEXT000023140744 J0_L_2010_11_000001001086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/11/2010, 10VE01086, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01086 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS HOUNKPATIN M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bouroulaye A demeurant ..., par Me Hounkpatin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608312 du 8 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France depuis dix ans ; il vit maritalement avec Mlle Doumbia B depuis 2002, titulaire d'une carte de séjour temporaire et avec laquelle il a conclu un PACS ; deux enfants sont issus de cette union ; - l'arrêté du 17 août 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis a également été pris en violation des stipulations des articles 3-1 et 7 de la convention de New York du 26 janvier 1990 dans la mesure où il implique de le séparer de son enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, entré en France le 3 juillet 2000 à l'âge de quarante ans, a, après avoir déposé une demande de statut de réfugié le 21 décembre 2000 qui a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides en date du 21 novembre 2001 dont la légalité a été confirmée par la Commission de recours des réfugiés du 8 avril 2002, présenté une demande de titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° qui a été rejetée par un arrêté en date du 17 août 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Considérant que la légalité d'une décision administrative doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; qu'à la date du 17 août 2006, M. A résidait en France depuis six ans, vivait en concubinage avec une compatriote, alors en situation irrégulière, et qu'un seul enfant était né de cette union, le 18 juillet 2002 ; que par suite, dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au motif du refus ; que cette décision n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. A n'établit pas contribuer à la prise en charge des besoins et de l'éducation de son enfant ; que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine ; que par suite un retour en Côte d'Ivoire n'aurait pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que dès lors l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait inexactement apprécié sa situation au regard de la disposition précitée ; Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 7 de la même convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai déterminé ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01086 2