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08PA00860

CETATEXT000023140745 J1_L_2010_11_000000800860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 02/11/2010, 08PA00860, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00860 10ème chambre C M. LOOTEN CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. David DALLE M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour la société en nom collectif LABORATOIRES POLIVE, dont le siège social est situé 19-23 boulevard Georges Clémenceau à Courbevoie

(92415), par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société LABORATOIRES POLIVE demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0205107, 0300080 du 19 décembre 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 en conséquence de la réintégration dans ses bases imposables de la valeur locative de présentoirs qu'elle mettait à la disposition de ses clients et de lui accorder cette décharge, sous réserve, en ce qui concerne les cotisations des années 1999 et 2000, des suppléments de taxe relatifs aux cotisations minimales assises sur la taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où cette demande de décharge serait rejetée, d'annuler le même jugement en tant qu'il ne lui a pas accordé, au titre de l'année 2000, un dégrèvement pour réduction d'activité en application des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts ; 3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que la société en nom collectif LABORATOIRES POLIVE a pour activité la vente en gros de produits pharmaceutiques et d'hygiène ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 12 avril 1999 au 15 juillet 1999 à l'issue de laquelle des compléments de taxe professionnelle ont été mis à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que l'administration a réintégré dans ses bases d'imposition la valeur locative de présentoirs publicitaires qu'elle mettait à la disposition de ses clients, composée principalement de pharmaciens d'officine, afin de faciliter la vente de ses produits ; qu'elle a introduit auprès de l'administration fiscale trois réclamations, datées du 5 octobre 2001, que le service a soumises d'office au Tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et dans lesquelles elle demandait, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 à la suite de cette vérification, d'autre part, pour les seules années 1999 et 2000 et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal maintiendrait les redressements des années 1999 et 2000, la restitution de suppléments d'imposition versés par elle en vue d'atteindre le montant minimum de cotisation en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 E du code général des impôts ; qu'elle a par ailleurs déposé le 23 août 2002 une autre réclamation, tendant à pouvoir bénéficier, au titre de l'année 2000, du dégrèvement pour réduction d'activité prévu à l'article 1647 bis du code général des impôts ; que cette réclamation ayant été rejetée le 6 novembre 2002, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle relève appel du jugement en date du 19 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris après avoir joint ces réclamations et cette demande, n'a fait droit qu'à ses conclusions subsidiaires présentées au titre des années 1999 et 2000, tendant à la restitution des suppléments d'imposition versés au titre de l'article 1647 E du code général des impôts et a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge et à fin de dégrèvement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le tribunal a visé et analysé les mémoires déposés les 4 et 9 juillet 2002 par la société LABORATOIRES POLIVE ; que le mémoire déposé le 9 juillet 2002 contenait toutefois des conclusions tendant à ce que fussent rejetées comme irrecevables les conclusions de la réclamation soumise d'office relative aux compléments de taxe professionnelle assignés à la société au titre de l'année 1998, dès lors que des dégrèvements portant sur la totalité des impositions étaient intervenus après le dépôt de la réclamation auprès de l'administration fiscale, avant que celle-ci ne transmette la réclamation au tribunal ; que celui-ci n'a pas statué sur ces conclusions qu'il lui appartenait d'ailleurs d'examiner d'office ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement en tant qu'il est entaché de cette omission de statuer ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la cour de statuer sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur les conclusions relatives aux compléments de taxe professionnelle de l'année 1998 : Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 200-3 du livre des procédures fiscales, la réclamation initiale du contribuable, soumise d'office au tribunal par l'administration en application de l'article R. 199-1, vaut requête au tribunal ; Considérant que, dans sa réclamation du 5 octobre 2001 relative à la taxe professionnelle de l'année 1998, la société LABORATOIRES POLIVE contestait deux cotisations de taxe professionnelle de 223 891 F (34 131,96 €) et 213 997 F (32 623,63 €), mises en recouvrement le 30 avril 2001 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que ces cotisations ont été entièrement dégrevées par l'administration les 22 novembre 2001 et 8 avril 2002, antérieurement à la transmission, en date du 10 avril 2002, de la réclamation valant requête au tribunal ; que les conclusions en décharge relatives à ces impositions sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux compléments de taxe professionnelle des années 1999 et 2000 : En ce qui concerne le bien-fondé des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) (...) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société LABORATOIRES POLIVE a été assujettie au titre de chacune des années 1999 et 2000 procèdent, ainsi qu'il a été dit, de ce que l'administration a réintégré dans l'assiette de la taxe la valeur locative des présentoirs qu'elle mettait gratuitement à la disposition de ses clients pharmaciens détaillants ; que l'administration a justifié ces redressements par le fait que la société LABORATOIRES POLIVE devait être regardée comme ayant la disposition de ces présentoirs, au sens de l'article 1467 du code général des impôts, dès lors qu'elle en était propriétaire, qu'elle ne percevait aucun loyer en contrepartie de leur utilisation et qu'ils étaient utiles à la commercialisation de ses produits ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les présentoirs remis en dépôt par la société LABORATOIRES POLIVE aux détaillants qui s'approvisionnent auprès d'elle sont placés sous le contrôle de ces derniers, qui utilisent matériellement ces biens pour l'exercice de leur activité commerciale, à l'accomplissement de laquelle ils concourent directement ; que ces détaillants sont, en conséquence, les redevables qui, pour les besoins de leur activité professionnelle, disposent desdits biens, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à tort que l'administration en a rapporté la valeur locative aux bases de la taxe professionnelle due par la société LABORATOIRES POLIVE ; Considérant, toutefois, que le tribunal et, devant la Cour, l'administration, justifient le maintien des redressements en cause par les dispositions de l'article 59 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, aux termes duquel : I. - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié : (...) Le 3° bis est ainsi rétabli : 3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures ; que la requérante soutient que l'application qui lui est ainsi faite de dispositions rétroactives est contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, avant l'entrée en vigueur de l'article 59 précité, un contribuable, qui avait mis gratuitement à la disposition de ses clients des immobilisations et qui avait omis d'en inclure la valeur locative dans ses bases d'imposition était en droit, avant l'entrée en vigueur de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, en cas de rehaussement desdites bases par l'administration, d'obtenir la restitution des compléments de taxe professionnelle mis à sa charge ; que ce droit à restitution, dont la société LABORATOIRES POLIVE est rétroactivement privée par l'effet des dispositions de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003, adoptées postérieurement à ses réclamations du 5 octobre 2001, est constitutive d'un bien , au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme ; Considérant que si l'article 1er du premier protocole additionnel précité ne fait pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions pour assurer le paiement de l'impôt remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que des circonstances d'intérêt général justifiaient la remise en cause rétroactive de la situation des contribuables ayant présenté une demande de restitution de cotisations de taxe professionnelle en raison de la réintégration, effectuée à tort par le service, dans leurs bases d'imposition de la valeur locative d'immobilisations qu'ils mettaient à disposition de leurs distributeurs ; que la requérante est par suite fondée à soutenir que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à la mise en oeuvre les dispositions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ; qu'elle est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, du 19 décembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses en se fondant sur ces dispositions ; En ce qui concerne le montant des cotisations devant être restituées à la société LABORATOIRES POLIVE : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E, alors en vigueur, du code général des impôts : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000 (...) ; Considérant que la société LABORATOIRES POLIVE, dont les cotisations de taxe professionnelle des années 1999 et 2000 étaient inférieures à la cotisation minimum résultant des dispositions précitées de l'article 1647 E, a acquitté au titre de chacune de ces années un supplément d'imposition égal à la différence entre ses cotisations et le minimum défini par ledit article 1647 E ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que ces suppléments devaient être restitués à la société dès lors qu'il avait rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe qui lui avaient été assignés du fait de la réintégration dans ses bases d'imposition de la valeur locative des présentoirs litigieux et que ces compléments avaient eu, selon lui, pour effet de porter le montant des cotisations de taxe professionnelle de la société à un niveau supérieur à celui de la cotisation minimum ; que, par voie de conséquence, dès lors que la Cour, par le présent arrêt, décide de décharger la société requérante des compléments de taxe résultant de la réintégration de la valeur locative des présentoirs, faisant ainsi retomber le montant des cotisations de taxe professionnelle de la société en dessous du minimum prévu par l'article 1647 E, il y a lieu de remettre à la charge de la société les suppléments acquittés par celle-ci au titre de cet article et déchargés par le tribunal ; Considérant que la société LABORATOIRES POLIVE n'est dès lors fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 que sous déduction des suppléments de cotisation que l'administration a, le cas échéant, restitués à la société en exécution du jugement attaqué ; que dans cette mesure, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'octroi au titre de l'année 2000 d'un dégrèvement pour réduction d'activité : Considérant que ces conclusions ont un caractère subsidiaire et ne sont présentées par la requérante que dans l'hypothèse où la cour rejetterait ses conclusions en décharge relatives aux impositions 1999 et 2000 ; que tel n'est pas le cas ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'État, en remboursement des frais exposés par la société LABORATOIRES POLIVE et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0205107-0300080 du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2007 est annulé en tant qu'il n'a pas rejeté comme irrecevables les conclusions de la réclamation soumise d'office de la société LABORATOIRES POLIVE, relative aux compléments de taxe professionnelle assignés à celle-ci au titre de l'année 1998. Article 2 : Les conclusions de la société LABORATOIRES POLIVE présentées devant le tribunal administratif, tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998, sont rejetées comme irrecevables. Article 3 : La société LABORATOIRES POLIVE est déchargée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, sous déduction des suppléments de cotisation établis au titre de l'article 1647 E du code général des impôts que l'administration a, le cas échéant, restitués à la société en exécution du jugement attaqué. Article 4 : Le surplus des conclusions en décharge et à fin de dégrèvement présentées par la société LABORATOIRES POLIVE est rejeté. Article 5 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : L'État versera une somme de 3 000 euros à la société LABORATOIRES POLIVE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA00860

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