CETATEXT000023140746 J1_L_2010_11_000000802752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/11/2010, 08PA02752, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02752 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour la société HOTEL LE BRISTOL, dont le siège est 112 rue du Faubourg St Honoré à Paris
(75008), par CMS bureau Francis Lefèbvre ; la société HOTEL LE BRISTOL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306824 et 0306825 du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 220 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes; qu'aux termes de l'article 1668 A du même code: L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars (...) ; que si ces dispositions permettent que la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle soit déduite, à compter de son versement effectif, des sommes dues au titre de l'impôt sur les sociétés exigible pendant l'année de son exigibilité et les deux années suivantes, elles ne dispensent pas le contribuable du paiement de l'imposition forfaitaire annuelle non encore acquittée alors même que la société serait par ailleurs redevable d'une cotisation d'impôt sur les sociétés d'un montant supérieur à ladite imposition, laquelle n'est susceptible d'être imputée qu'après son versement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société HOTEL LE BRISTOL n'a pas acquitté spontanément l'imposition forfaitaire annuelle due au titre des années 1998 et 1999 et n'a procédé au paiement des rôles mis à sa charge à ce titre qu'après expiration du délai d'imputation fixé par les dispositions sus-énoncées soit après le 31 décembre 2000 s'agissant de l'imposition forfaitaire de l'année 1998 et le 31 décembre 2001 s'agissant de l'imposition forfaitaire annuelle afférente à l'année 1999 ; que, par suite, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de la date de mise en recouvrement desdits rôles, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait fait une inexacte application de la loi fiscale ; Considérant, en deuxième lieu, que la SA LE BRISTOL ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction de la direction de la comptabilité publique du 23 décembre 1997 dès lors que cette instruction ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle analysée ci-dessus et subordonne elle aussi au versement effectif de l'imposition forfaitaire annuelle, l'imputation de cette imposition sur l'impôt sur les sociétés ; Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante entend prétendre que s'étant acquittée d'un versement d'impôt sur les sociétés supérieur à celui qui aurait été dû, elle s'est automatiquement acquittée de l'imposition forfaitaire annuelle et qu'elle ne pouvait par suite être recherchée en paiement de cette imposition forfaitaire en raison de la double imposition qui en résulterait, un tel moyen qui ne concerne pas l'assiette de l'impôt mais a trait aux modalités de son paiement est, en tout état de cause, inopérant au soutien de conclusions en décharge de cette imposition ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant que si une créance certaine, ou à défaut l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens des stipulations du premier alinéa de l'article premier précité, une telle espérance légitime ne saurait être qualifiée comme telle qu'à la condition que la créance s'y rapportant ait une base suffisante en droit interne ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la société requérante ne disposait plus, en raison de l'expiration du délai d'imputation fixé par l'article 220 A du code général des impôts, d'un droit à déduire les sommes versées par elle au titre de l'imposition forfaitaire de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifiait d'une créance, ou d'une espérance légitime d'un droit à déduction, constitutive d'un bien au sens des stipulations sus-rappelées auquel l'administration aurait illégitimement porté atteinte au regard des principes posés par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HOTEL LE BRISTOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société HOTEL LE BRISTOL est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02752