CETATEXT000023140747 J1_L_2010_11_000000803479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/11/2010, 08PA03479, Inédit au recueil Lebon 2010-11-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03479 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ROCHICCIOLI M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée par le PREFET de POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804151/7-1 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 30 janvier 2008 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme Mebrouka A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de renvoi d'une éventuelle mesure d'éloignement et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Magdelaine, se substituant à Me Rochiccioli, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante née en 1943 en Algérie, pays dont elle a la nationalité, entrée en France le 3 juin 2001 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour valable un mois, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé ; que, cette admission lui ayant été accordée et renouvelée à la faveur de plusieurs avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, elle a été mise en possession d'un premier titre de séjour temporaire valable du 19 décembre 2001 au 29 mai 2002, renouvelé en dernier lieu pour la période allant du 19 janvier 2006 au 18 janvier 2007 ; que, l'intéressée ayant, le 14 août 2007, demandé le renouvellement de son titre de séjour, le PREFET de POLICE, après avoir sollicité l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a, par un arrêté du 30 janvier 2008, rejeté cette demande en faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et en fixant son pays de destination ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 30 janvier 2008 susmentionné et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; qu'il demande, en conséquence, à la Cour de rejeter les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par voie d'appel incident, cette dernière demande à la Cour, outre le rejet de la requête du PREFET de POLICE d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an et, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur les conclusions du PREFET de POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / [...] 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant qu'il est constant que, d'une part, Mme A, ressortissante algérienne entrée en France en 2001, à l'âge de 58 ans, souffre de problèmes cardiaques liés à une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire et à une hypertension artérielle, ainsi que de problèmes pulmonaires, liés à des séquelles tuberculeuses importantes ayant nécessité une hospitalisation en urgence et d'un asthme sévère et que, d'autre part, son état de santé est compliqué d'une hépatite C, d'une colopathie, d'une ostéoporose et d'une arthrose évoluée de la colonne vertébrale ; qu'elle a bénéficié, eu égard aux pathologies dont elle était atteinte, d'une admission au séjour en qualité d'étrangère malade à compter du 19 décembre 2001, renouvelée à plusieurs reprises après avis en ce sens du médecin, chef du service médical de la préfecture de police et, en dernier lieu, du 19 janvier 2006 au 18 janvier 2007 ; que, toutefois, par un avis du 27 septembre 2007, celui-ci, consulté lors de la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par Mme A et qui, en tout état de cause, n'était pas lié par ses précédents avis et ne pouvait, eu égard au secret médical auquel il est tenu, révéler des informations sur les pathologies de l'intéressée et la nature des traitements médicaux et des suivis en cause, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans son pays d'origine, a considéré que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et que les soins présentaient un caractère de longue durée, celle-ci pouvait, en revanche, bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, son pays d'origine ; Considérant que la charge de la preuve n'incombe en la matière à aucune des parties ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par Mme A, que celle-ci ne fait maintenant l'objet, pour les différentes pathologies en cause, que de suivis assortis éventuellement de traitements médicamenteux ; que tant les certificats établis les 2 février, 13 août et 5 septembre 2007, soit antérieurement à l'avis du médecin chef, par deux médecins généralistes, que celui établi postérieurement audit avis, le 19 février 2008, par un spécialiste des maladies respiratoires attaché-consultant de l'hôpital Bichat, n'établissent, ni même d'ailleurs n'indiquent que la prise en charge médicale dont doit faire l'objet l'intéressée ne pourrait être dispensée en Algérie ; que, si celle-ci entend, s'agissant de ses problèmes cardiaques, se prévaloir du certificat établi le 11 février 2008 par un cardiologue, ce dernier reste incertain quant à l'impossibilité pour Mme A d'effectuer en Algérie les examens que nécessite son état de santé ; Considérant que le PREFET de POLICE établit que l'Algérie dispose, notamment à Annaba, ville d'origine de l'intéressée, comme à Alger, de structures médicales spécialisées en cardiologie, pneumologie et gastro-entérologie, susceptibles de prendre en charge les divers suivis et traitements médicamentaux dont cette dernière doit encore faire l'objet ; que les remarques de l'intimée tirées de la circonstance, au demeurant non établie, que la grande majorité des structures ainsi citées sont des cliniques privées auxquelles elle ne pourrait avoir accès eu égard à sa situation financière, ainsi que des appréciations formulées en des termes vagues et incertains par le ministère des affaires étrangères dans ses informations aux voyageurs à destination de l'Algérie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-chef en ce qui concerne l'existence en Algérie de structures médicales spécialisées pour assurer le suivi et les soins exigés à présent par l'état de santé de Mme A ; que, cette dernière, en se bornant à relever que certains des médicaments qui lui ont été prescrits en France ne sont pas disponibles en Algérie, ne remet pas utilement en cause, eu égard aux certificats médicaux qu'elle a produits, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police en ce qui concerne la possibilité de se procurer en Algérie les médicaments nécessaires aux traitements médicamenteux qu'exige son état de santé actuel ; que la circonstance, au demeurant non établie, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un accès effectif aux soins dans son pays d'origine, en se prévalant à cette fin de leur coût et de ce que ses enfants sont éloignés des infrastructures médicales, est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à ses pathologies dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les éléments produits par l'administration, selon lesquels la prise en charge médicale de Mme A est possible en Algérie, pays qui dispose, à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, de nombreux hôpitaux publics et privés, dont plusieurs établissements spécialisés dans les suivis et traitements nécessités par l'état de santé de l'intéressée, doivent être regardés comme suffisamment probants ; que, par suite, le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, annulé son arrêté pris le 30 janvier 2008 à l'encontre de Mme A et lui a enjoint de délivrer à celle-ci un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour de céans ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, seules applicables aux ressortissants algériens : (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :... 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que ces stipulations sont équivalentes aux dispositions du 11° de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; qu'eu égard à ce qui précède, et en tout état de cause, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral a méconnu, tant en ce qui concerne le refus d'amission au séjour qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, les articles 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou les 11° de l'article L. 313-11 et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 [...] , il résulte de ce qui précède que, Mme A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET de POLICE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : [...] b A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; [...] ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; Considérant que, d'une part, le PREFET de POLICE affirme sans être utilement contredit que Mme A n'a pas sollicité son admission au séjour sur la base des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, d'autre part, et en tout état de cause, l'intéressée n'établit ni être à la charge de son fils Ghazali A, de nationalité française, quand bien même celui-ci lui verserait une pension, ni qu'elle ne pourrait pas être prise en charge, avec éventuellement l'aide de ce dernier, par ses trois autres enfants qui résident en Algérie, pays dont ils ont la nationalité ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le PREFET de POLICE a méconnu les stipulations précitées du quatrième alinéa du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A fait valoir qu'en raison de la gravité de son état de santé, elle réside en situation régulière depuis 2001 en France, où elle est prise en charge par l'un de ses fils ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle ne résidait pas chez son fils de nationalité française et que ses trois autres enfants résidaient en Algérie, pays dont ils ont la nationalité, comme leur mère, et où celle-ci a elle-même vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans ; que, dans ces conditions, en décidant, le 30 janvier 2008, de ne pas renouveler le titre de séjour dont il l'avait munie en raison de son état de santé et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le PREFET de POLICE n'a pas porté un atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard, notamment, à tout ce qui précède, que la décision refusant de renouveler à Mme A son titre de séjour, ainsi que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français seraient, ainsi que l'intéressée le soutient, entachées d'erreurs manifestes dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de cette dernière au regard tant de la gravité de son état de santé, que des conséquences de l'interruption de la prise en charge nécessitée par celui-ci, de l'impossibilité pour les membres de sa famille résidant en Algérie de la prendre en charge et de la réalité de sa prise en charge par son fils de nationalité française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 30 janvier 2008 refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions incidentes de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, toutefois, le présent arrêt, par lequel la Cour annule le jugement du 29 mai 2008 du Tribunal administratif de Paris, n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A, sur leur fondement, de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 29 mai 2008 n° 0804151/7-1 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions incidentes présentées devant la Cour par Mme A et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08PA03479
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.