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08PA04259

CETATEXT000023140750 J1_L_2010_11_000000804259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/11/2010, 08PA04259, Inédit au recueil Lebon 2010-11-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04259 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT venant aux droits de la société BNP PARIBAS ENTREPRISE GESTION et dont le siège est 5 avenue Kléber à Paris

(75016); par la CMS bureau Francis Lefèbvre ; la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303457/2-2 du 9 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société BNP PARIBAS ENTREPRISE GESTION ,aux droits de laquelle elle vient, tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires dont elle s'est acquittée au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) subsidiairement, d'interroger la Cour de justice des communautés européennes, à titre préjudiciel, sur le fondement de l'article 234 CE, en interprétation de la directive n° 77/388/CEE du Conseil en date du 17 mai 1977 et spécialement de ses articles 4, paragraphe 1 et 13, paragraphe B, sous
  1. d)et, par voie de conséquence, de surseoir à statuer dans l'attente de sa réponse ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique conclut au rejet de la requête de la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ; il soutient qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la taxe sur les salaires n'a pas le caractère d'une taxe prohibée par l'article 33 de la sixième directive ; qu'elle n'est pas contraire à l'objectif de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'assujettissement à cette taxe ne prive pas d'effet les exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues à l'article 13 de la sixième directive ; que la taxe sur les salaires n'est pas assimilable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 231 du code général des impôts n'est pas contraire à la définition d'assujetti donnée par l'article 4 paragraphe 1 de la sixième directive ; qu'elle ne prive pas d'effet utile l'article 13 B
  2. d)de la même directive, qui prévoit l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée de certaines opérations financières et boursières ; que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée n'entraîne pas d'office une imposition à la taxe sur les salaires ; que, la taxe sur les salaires étant calculée en fonction d'un critère objectif, celui de la masse salariale, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, ni celles de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 juin 2009, présenté pour la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté par le Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes motifs ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 février 2010, présenté pour la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire distinct, enregistré le 2 juillet 2010, présenté pour la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ; la requérante demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, la question portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 231 du code général des impôts ; Elle soutient que les dispositions de l'article 231 du code général des impôts, telles qu'issues de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968 modifiée en dernier lieu, d'une part, par les lois n°93-1352 et 93-1353 du 30 décembre 2009 et, d'autre part, par la loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000, sont contraires au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques posé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que le critère d'assujettissement est dépourvu de tout lien avec la finalité recherchée par l'imposition dont s'agit, qui repose sur l'appréciation des facultés contributives des employeurs en prenant en considération le montant de la base salariale ; Vu le nouveau mémoire enregistré le 30 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes motifs ; Vu la décision par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2010 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité : Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ; Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...) le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ; qu'aux termes de son article 23-2 : La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) ; Considérant que la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT a présenté, le 2 juillet 2010, un mémoire distinct dans lequel elle soutient qu'en mettant la taxe sur les salaires à la charge des seuls personnes ou organismes qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90% au moins de leur chiffre d'affaires, les dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 231 du code général des impôts, qui ont pour objet de soumettre les sommes payées à titre de rémunération à une taxe sur les salaires mise à la charge des personnes ou organismes qui versent ces rémunérations, méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt ; Considérant que, par sa décision susvisée n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 231 du code général des impôts, dans la même rédaction que celle applicable au présent litige est conforme à la Constitution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leur groupement, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédent celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, d'une part, que, si les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts fixent l'assiette de l'imposition à la taxe sur les salaires à proportion inverse du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance n'affecte pas par elle-même le régime des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée et ne limite pas la portée des options prévues pour l'imposition à cette taxe ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'assujettissement à la taxe sur les salaires priverait d'effet les exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues à l'article 13 de la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention susrappelées, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ; qu'en soumettant à la taxe sur les salaires les personnes qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ou le sont pour moins de 90 % de leur chiffre d'affaires, l'article 231 du code général des impôts poursuit un objectif d'intérêt public et se fonde sur un critère rationnel en rapport avec les objectifs du prélèvement qu'il institue ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions introduiraient une discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'exercice du droit au respect des biens prévu par l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention doit, dès lors, être écarté ; Considérant, enfin, que, si les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts indiquent d'abord que sont soumises à la taxe sur les salaires les rémunérations versées par les personnes ou organismes qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires , elles précisent ensuite que l'assiette de la taxe de ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant... entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total et que le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ressort clairement de ces dispositions et, notamment, de ce que le numérateur comprend à la fois les recettes situées hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée et celles, situées dans le champ, qui en sont exonérées, que la taxe sur les salaires est due aussi bien par les personnes et organismes qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne le sont que partiellement du fait qu'ils effectuent des opérations hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée que par les personnes ou organismes qui ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou ne le sont que partiellement du fait qu'ils effectuent des opérations qui en sont exonérées ; que, les notions d'assujetti partiel et de redevable partiel auxquelles se réfère implicitement le texte étant conformes aux dispositions de la sixième directive du 17 mai 1977, la requérante ne saurait par suite, en tout état de cause, soutenir que les dispositions de l'article 231 ne pourraient être interprétées conformément à cette directive que comme ne s'appliquant qu'aux personnes ou organismes qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne le sont que partiellement, à l'exclusion de ceux qui ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou ne le sont que partiellement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne, que la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société BNP PARIBAS ENTREPRISE GESTION aux droits de laquelle elle vient, à fin de restitution des cotisations de taxe sur les salaires acquittées par celle-ci au titre des années 2000 et 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 08PA04259

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