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08PA04462

CETATEXT000023140752 J1_L_2010_11_000000804462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/11/2010, 08PA04462, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04462 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ GERARD M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008, présentée pour M. et Mme Alexandre A, demeurant ..., par Me Gérard ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201095/2 du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Gérard pour M. et Mme A ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration a imposé M. et Mme A à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales sur la plus-value de 657 202 F réalisée en 1997 à l'occasion de la cession d'actions de la société anonyme Triade ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les motifs du jugement attaqué ont indiqué qu'en refusant de saisir la commission départementale des impôts l'administration n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ont ainsi répondu au moyen de la requérante qui, en tout état de cause, était inopérant dès lors que lesdites stipulations n'étaient pas applicables au litige qui ne portait que sur les droits en principal et les intérêts de retard mis à la charge des requérants, à l'exclusion de toute sanction ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement attaqué doit par suite être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis, soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du CGI, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même Code ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ; qu'il résulte de ces dispositions que le désaccord qui opposait M. et Mme A à l'administration à propos d'une plus-value de cession de valeurs mobilières ne relevait pas de la compétence de la commission ; qu'ainsi l'administration en dépit de la demande des requérants n'était pas tenue de saisir cette commission ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort refusé de saisir cet organisme malgré la demande des contribuables doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04462

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