CETATEXT000023140753 J1_L_2010_11_000000804463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/11/2010, 08PA04463, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04463 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ GERARD M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête enregistrée le 25 août 2008, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ..., par Me Gérard ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0201674/2 du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre au 30 septembre 1996 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens de l'instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Gérard, pour Mme A ; Considérant que Mme A, relève appel du jugement du 23 juin 2008 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1996 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 à la suite d'une vérification de comptabilité du commerce d'antiquités, de bijoux et d'oeuvres d'art qu'elle exploite à titre individuel ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique demande, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme A tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la requête de Mme A : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité et du montant des dettes inscrites au passif de son bilan ; Considérant que l'administration estime que ne sont pas justifiées trois dettes inscrites au bilan de l'entreprise exploitée par Mme A arrêté au 30 septembre 1996 ; que la contribuable fait valoir que lesdites sommes correspondent aux produits de la vente d'objets qui lui avaient été confiés à cette fin mais qui n'avaient pas encore été reversées aux déposants ; qu'elle ne saurait, pour justifier de l'existence de ces dettes, invoquer les dispositions de l'article 1924 du code civil aux termes desquelles celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration dès lors que la déclaration visée par ces dispositions n'est, en tout état de cause, pas opposable aux tiers ; Considérant qu'à supposer même qu'il soit admis que Mme A apporte la preuve de la vente de tableaux pour le compte de M. B les 1er et 4 septembre 1993, de lithographies pour le compte de M. C les 1er et 8 août 1994 et de bijoux, à nouveau pour le compte de M. B, le 2 mai 1995, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les sommes respectives de 141 540 F, 65 000 F et 27 000 F qu'elle leur devait à la suite de ces ventes ne leur avait pas encore été versées au 30 septembre 1996 soit respectivement environ trois ans, deux ans et un an et demi après les ventes ; que, par suite, Mme A ne peut être regardée comme apportant la preuve de la réalité de ces dettes ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige a été établi selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, Mme A supporte la charge de la preuve en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; Considérant que le vérificateur a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée notamment une somme de 248 500 F comptabilisée dans un compte commissions sur confiés exportations dès lors que la réalité de l'exportation justifiant une exonération de taxe n'était pas établie ; que si, dans le dernier état de ses écritures, la requérante soutient que cette somme serait constituée de commissions qu'elle devait à titre personnel à l'entreprise en raison de la vente de bijoux dont elle avait fait apport à l'entreprise en 1979 à l'ouverture de sa galerie, elle n'en apporte pas la preuve par des documents d'inventaires des années 1979 à 1982 qu'elle produit ; qu'en outre, elle ne justifie pas que les commissions alléguées ne devaient pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, au remboursement de dépens, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur le recours incident du ministre : Considérant que, par le jugement du 23 juin 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de Mme A tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre au 30 septembre 1996 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est par suite sans intérêt à former un recours incident à l'encontre de cette partie du jugement qui ne lui est pas défavorable ; que ledit recours est par suite irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu'être rejeté ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le recours incident du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA04463
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.