CETATEXT000023140754 J1_L_2010_11_000000805214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/11/2010, 08PA05214, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05214 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN EDJANG Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 octobre 2008 et le 30 janvier 2009, présentés pour M. Eric Raoul A, demeurant ..., par Me Edjang ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803666-6 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2008 du préfet du Val-de-Marne refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 24 janvier 1994 à Yaoundé et publiée par décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Edjang, pour M. A ; Considérant que M. Eric Raoul A, de nationalité camerounaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que par arrêté en date du 11 avril 2008, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis 2002 et dispose d'attaches familiales intenses, son père et ses soeurs résidant sur le territoire français ; qu'il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une compatriote en situation régulière en France avec laquelle il vit depuis 2005 ; qu'il est parfaitement inséré dans la société française et qu'il dispose d'une activité salariée stable étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que sa fille vit désormais aux Etats-Unis auprès d'une tante, et qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, le Cameroun ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, arrivé à l'âge de 26 ans sur le territoire français n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine même si sa fille n'y réside plus ; qu'il n'établit pas, par les pièces produites, l'ancienneté de sa vie commune avec sa compatriote; ; que, par suite, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 avril 2008 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; Considérant, d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un imprimé en date du 31 janvier 2008 émanant de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, que M. A a saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande de carte de résident à titre dérogatoire, il n'établit pas qu'il a sollicité ce titre sur le fondement des stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 24 janvier 1994 à Yaoundé et publiée par décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; que, par suite, en ne procédant pas à l'examen de la situation de l'intéressé au regard des dites stipulations, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché son arrêté d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05214
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.