CETATEXT000023140755 J1_L_2010_11_000000805273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/11/2010, 08PA05273, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05273 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu le recours, enregistré le 22 octobre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0211672/2 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande présentée par la société Valmar Mobiles Homes Rentals Vof tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de biens et de services qu'elle a effectués en France au cours de l'année 2001, pour un montant de 4 113,90 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive du conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE) modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts : 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts. ... ; qu'aux termes de l'article 259 A du code général des impôts, dans sa version alors applicable : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : c) opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Valmar Mobiles Homes Rentals Vof, dont le siège est à Rotterdam (Pays-Bas), loue pour une clientèle hollandaise et britannique des résidences mobiles implantées sur le territoire français ; qu'elle demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée et afférente aux factures relatives à la location des emplacements de camping, à l'acquisition et à l'installation dans ce même camping de résidences mobiles, à des achats ou des locations de biens pour l'équipement de ceux-ci, à des travaux d'entretien et de réparation, ainsi qu'aux frais de gestion engagés par le gérant du camping ; que les prestations fournies à ses clients constituent des prestations d'hébergement, matériellement exécutées sur le territoire français, au sens des dispositions précitées du 4° de l'article 259 A du code général des impôts ; que, par suite, ces prestations sont imposables en France ; que, faute de remplir la condition posée par l'article 242-OM de l'annexe II au code général des impôts, tenant à l'absence de réalisation en France d'une opération entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la société Valmar Mobiles Homes Rentals Vof n'est pas fondée à demander, sur le fondement de ces dispositions, le remboursement de la taxe acquittée en 2001 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société Valmar Mobiles Homes rentals Vof au motif que les prestations servies par la société étaient des prestations de location de biens meubles corporels au sens du 2° de l'article 259 B du code général des impôts, dont la localisation était réputée se situer hors de France, et n'avait, dès lors, pas réalisé, au cours de la période concernée d'opérations taxables en France au sens du 1 de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 24 juin 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La société Valmar Mobiles Homes Rentals Vof reversera à l'Etat la somme de 4 113,90 euros dont la restitution lui a été accordée par le jugement du 24 juin 2008 du Tribunal administratif de Paris. '' '' '' '' 2 N° 08PA05273
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.