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08PA05751

CETATEXT000023140756 J1_L_2010_11_000000805751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/11/2010, 08PA05751, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05751 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ BELOT Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour la société TRESOR DU PATRIMOINE, dont le siège est 6 rue Anatole de la Forge à Paris

(75017), par Me Belot ; la société TRESOR DU PATRIMOINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0207495 et 0207497/2 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 114 180,96 euros, a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997, d'autre part, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la SA TRESOR DU PATRIMOINE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré deux provisions à hauteur des sommes respectives de 300 000 F et 420 000 F ainsi que des honoraires versés à la société de droit américain Pacha Enterprises pour des montants s'élevant respectivement à 1 387 000 F et 721 100 F et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source à raison de la remise en cause du caractère déductible des honoraires ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales : Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses ; que par avis de passage remis le 14 décembre 1998, le vérificateur a demandé à la SA Financière Carnot, anciennement SA Reder, de tenir à sa disposition les livres ou documents ayant trait à tous honoraires versés à la société Pacha Enterprises , documents qui sont au nombre de ceux dont l'administration peut, en vertu de l'article L. 85 précité, demander la communication sans formalités particulières ; que, par ailleurs, par une lettre du 15 décembre 1998, le vérificateur a demandé la copie des notes d'honoraires et factures correspondant aux prestations réalisées par la société Pacha Enterprises pour le compte de la société Reder en 1995 et 1996, et pour le compte de la société Financière Carnot en 1997 qui étaient des documents de nature à justifier les écritures de charges de la société ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait procédé à un examen critique de la comptabilité et aurait vérifié les déclarations de la société en les comparant aux écritures comptables ; qu'ainsi la société TRESOR DU PATRIMOINE n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité avant le 30 avril 1999, date à laquelle un avis de vérification lui a été notifié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante aurait fait l'objet d'une vérification de comptabilité avant l'envoi de l'avis prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable que les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le ressort territorial du même service ; que, par suite, l'inspecteur chargé de la vérification de la comptabilité de la société TRESOR DU PATRIMOINE pouvait être accompagné et assisté du contrôleur des impôts ayant exercé le droit de communication ; Considérant, en troisième lieu, que la société TRESOR DU PATRIMOINE ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de la documentation administrative 13 K 111 n° 3 et n° 4 du 1er juin 2001 traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, en tout état de cause postérieure aux années d'imposition en litige ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce :
  1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais... ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant que l'administration fiscale a réintégré aux résultats imposables des exercices 1996 et 1997 de la société requérante les honoraires qui lui avaient été facturés par la société Pacha Enterprises au motif qu'aucun élément ne permettait d'apprécier la réalité des prestations réalisées par cette société ; que la seule pièce produite par la société TRESOR DU PATRIMOINE relative aux prestations qui lui auraient été rendues par la société Pacha Enterprises est le contrat passé le 20 juillet 1989, prévoyant une rémunération forfaitaire annuelle de 750 000 F, qui ne permet pas à lui seul d'établir l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en a retirée ; qu'en outre, la SA TRESOR DU PATRIMOINE n'apporte aucun élément permettant de justifier que les charges comptabilisées au titre de ces honoraires en 1996 s'élevaient à la somme de 1 387 000 F ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à contester la réintégration à ses résultats imposables des honoraires versés à la société Pacha Enterprises ; que, dès lors que les redressements litigieux sont à bon droit fondés sur le 1 de l'article 39 du code général des impôts, la circonstance que l'administration fiscale a également fondé les redressements sur l'article 238 A du code général des impôts est sans incidence sur leur bien fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce :
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5°les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; Considérant que si, pour contester la réintégration des provisions constituées au titre des années 1996 et 1997 pour un litige avec la société American Express, la SA TRESOR DU PATRIMOINE fait notamment valoir qu'un nantissement de fonds de commerce de 3 millions de francs a été inscrit le 22 novembre 1996 et levé par décision judiciaire du 4 juin 1998 et que les provisions litigieuses ont été reprises en 1999 avec la fin des procédures judiciaires correspondantes, il n'est pas contesté que la branche d'activité à l'origine dudit litige a été transférée, pour l'intégralité des actifs et des passifs, à la société Reder à compter du 1er janvier 1996 ; que, par suite, la société requérante n'était pas fondée à constituer une provision à raison de charges qui ne devaient pas lui incomber ; Considérant, en dernier lieu, qu'à hauteur du montant de leur réintégration justifiée dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés les sommes déduites comme honoraires présentent le caractère de revenus distribués ; qu'en application des articles 119 bis-2 et 187-1 du code général des impôts et de l'article 10.2.b de la convention du 31 août 1994 conclue entre la France et les Etats-Unis , c'est à bon droit que la retenue à la source au taux de 5 % a été appliquée aux honoraires non justifiés qui ont été versés par la société TRESOR DU PATRIMOINE à la société Pacha Enterprises ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TRESOR DU PATRIMOINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société TRESOR DU PATRIMOINE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05751

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