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09PA00224

CETATEXT000023140758 J1_L_2010_11_000000900224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/11/2010, 09PA00224, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00224 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ DOLLOIS M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Eric A, demeurant ..., par Me Dollois ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 05011923/7 du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des intérêts de retard y afférents et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. A au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. A, artisan taxi, et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. et Mme A, l'administration fiscale a, d'une part, rehaussé, selon la procédure de redressement contradictoire, les recettes de l'activité de M. A et, d'autre part, imposé au nom de M. et Mme A des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a prononcé qu'une réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été en conséquence assujettis au titre des années 1999 et 2000 et rejeté leur demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés en première instance par M. et Mme A ; que le tribunal n'a entaché les motifs du jugement d'aucune contradiction en estimant, d'une part, que les demandeurs n'apportaient pas la preuve du caractère exagéré des résultats de la reconstitution de recettes effectuée par l'administration mais, d'autre part, que l'administration n'établissait pas la mauvaise foi des contribuables ; que le tribunal n'était pas tenu de faire produire et d'examiner les pièces de la procédure d'imposition qui ne figuraient pas au dossier dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles auraient été indispensables à l'examen de la demande ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la reconstitution des recettes de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a estimé que la comptabilité tenue par M. A dans le cadre de son activité d'artisan taxi, quoique régulière en la forme, était dépourvue de caractère probant et a procédé en conséquence à une reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé ; que les compléments d'imposition résultant de la reconstitution ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; que M. et Mme A soutiennent notamment que l'administration n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de ce défaut de caractère probant ; Considérant que si l'administration fait en premier lieu valoir que le montant des recettes portées sur les carnets manuscrits à partir desquels M. A établissait sa comptabilité sont différents des montant comptabilisés, il ressort des tableaux mêmes présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat que les montants comptabilisés étaient supérieurs à ceux inscrits sur les carnets ; qu'en deuxième lieu, s'il est établi que les recettes encaissées par carte bancaire n'étaient pas comptabilisées en tant que telles, l'administration admet qu'une partie de ces recettes apparaissaient en comptabilité comme des recettes en espèces tandis que le ministre ne précise pas le solde des recettes par carte bancaire qui n'aurait fait l'objet d'aucun enregistrement comptable ; qu'il ne précise pas non plus dans quelle mesure des recettes afférentes à des samedi, dimanche ou jours fériés n'auraient pas été comptabilisées ; que la circonstance que les fiches délivrées obligatoirement aux clients lorsque le prix de la prestation dépasse 100 F, dont le nombre n'est pas précisé, n'aient pas été conservées est sans incidence sur le caractère probant de la comptabilité dès lors qu'il n'est pas contesté que les carnets tenus par M. A comportaient le détail des recettes ; que la circonstance que M. A versait une partie de ses recettes sur un compte bancaire professionnel et l'autre partie sur des comptes personnels n'est pas de nature à porter atteinte au caractère probant de la comptabilité dès lors qu'il résulte de l'instruction que le montant des recettes comptabilisées était supérieur au total des recettes déposées sur l'ensemble des comptes professionnel et personnel ; qu'enfin l'absence de distinction comptable entre les recettes en espèces et les recettes perçues par carte bancaire ne peut suffire à priver la comptabilité de caractère probant ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère non probant de la comptabilité tenue par M. A est fondé ; que M. A doit être par suite regardé comme apportant par sa comptabilité la preuve de l'exactitude de ses déclarations de recettes ; qu'il y a lieu dès lors de réduire la base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A du montant des redressements effectués par l'administration dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de l'activité professionnelle de M. A et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, M. et Mme A supportent la charge d'établir que les sommes taxées d'office par l'administration en application des dispositions de l'article L. 69 du même livre n'ont pas la nature de revenus ; que si M. et Mme A font valoir que la somme de 11 000 F taxée d'office au titre de l'année 1999 correspondait à des recettes en espèces imposées par ailleurs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de M. A ils ne l'établissent pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de réduire les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1999 et 2000 du montant des redressements apportés aux bénéfices industriels et commerciaux déclarés et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'ils demandent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A au titre des années 1999 et 2000 sont réduites du montant des redressements apportés par l'administration aux bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. A. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes correspondant aux réductions de bases d'imposition visées à l'article 1er. Article 3 : M. A est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000. Article 4 : Le jugement n° 05011923/7 du 19 novembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er, 2 et 3. Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA00224

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