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09PA00336

CETATEXT000023140759 J1_L_2010_11_000000900336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 02/11/2010, 09PA00336, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00336 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN LAJOUS Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée pour Mlle Sonia A, demeurant ..., par Me Lajous ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0318811, 0318816 du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public - et les observations de Me Lajous, pour Mlle BOUACHIRA ; Considérant que Mlle A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001 ; qu'elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 2000 et 2001, dans la catégorie des revenus fonciers ainsi que dans celle des revenus d'origine indéterminée ; qu'elle relève appel du jugement du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'avis d'examen de situation fiscale personnelle du 23 janvier 2002, relatif à la période postérieure au 1er juillet 2000, ait mentionné que la requérante était divorcée , alors que celle-ci était seulement séparée de son ex-époux, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; Considérant que la notification de redressements du 23 octobre 2002, en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée de l'année 2000, qui ont été établis selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, fait état de discordances entre les crédits et les débits bancaires d'un montant de 156 555 F (23 866,66 euros) et mentionne que le droit de communication exercé auprès d'un concessionnaire de la marque BMW a permis de confirmer que Mlle A était l'acquéreur d'un véhicule de cette marque, de type Z3, réglé par deux chèques de banque ; que la requérante n'a pu justifier de l'origine des fonds et que par voie de conséquence les sommes dont s'agit ont été taxées par application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que s'agissant de l'imposition des revenus fonciers des années 2000 et 2001, établis selon la procédure contradictoire, les notifications de redressements précisent notamment que l'exercice du droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Nanterre, après connaissance par l'administration de l'ouverture d'une commission rogatoire dans le cadre de laquelle la requérante avait été auditionnée comme témoin, a fait apparaître que Mlle A était propriétaire d'un appartement à Villeneuve-la-Garenne qu'elle donnait en location pour un montant de 5 200 F (792,73 euros) par mois, que ces loyers constituaient un revenu foncier imposable au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ; qu'enfin ces notifications exposaient les motifs qui avaient conduit l'administration à appliquer la majoration prévue par les articles 1727 et 1729 du code général des impôts ; qu'il suit de ce qui précède, que les notifications de redressements du 23 octobre 2002 comportent, pour chacune des procédures suivies, les mentions prévues par les dispositions précitées des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'elles précisent également l'origine et la teneur des documents obtenus par l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, notamment des procès-verbaux de la procédure pénale susmentionnée dans laquelle la requérante avait été entendue comme témoin et qui ont été utilisés pour procéder aux redressements en matière de revenus fonciers ; qu'il est constant que Mlle A n'a pas sollicité la communication de ces documents avant la mise en recouvrement des impositions ; Considérant, en troisième lieu, que ni les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ni, en tout état de cause, la charte du contribuable vérifié, ne faisaient obstacle à ce que l'administration procède, parallèlement au contrôle fiscal de la requérante, à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de sa soeur, qui ne faisait pas partie du même foyer fiscal ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration fiscale a la faculté, après le prononcé d'une décision par une autorité judiciaire, de consulter au greffe les pièces qui doivent être tenues à sa disposition, elle est également en droit, avant l'intervention d'une décision, de sa propre initiative, de demander communication des indications détenues par l'autorité judiciaire ; qu'il appartient à l'autorité judiciaire qu'elle soit ou non saisie d'une telle demande d'apprécier souverainement si les renseignements ou pièces qu'elle détient sont ou non au nombre des indications qui, étant de nature à faire présumer une fraude fiscale, doivent être communiqués à l'administration fiscale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement pris l'initiative de demander la communication de certaines pièces de la procédure pénale au cours de laquelle Mlle A avait été entendue comme témoin doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que le contenu de la décision du 14 octobre 2003 n'admettant que partiellement la réclamation de Mlle A est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que le moyen tiré de ce que les lettres de rappel et les actes de poursuite décernés à l'encontre de la requérante pour le recouvrement des impositions mentionneraient des montants différents de ceux figurant dans l'avis d'imposition est également inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les redressements effectués dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il appartient dès lors à Mlle A d'apporter la preuve de l'exagération de la base imposable retenue par l'administration ; que, par ailleurs, si les redressements effectués dans la catégorie des revenus fonciers ont été notifiés selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants de ce livre, il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas présenté d'observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire, et que, par suite, elle doit être regardée comme ayant implicitement accepté les redressements ; qu'ainsi, en application de l'article R. 194-1, il lui appartient également d'apporter la preuve de l'exagération des montants des revenus fonciers nets des années 2000 et 2001 retenus par l'administration ; En ce qui concerne les revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A était propriétaire d'un appartement situé à Villeneuve-la-Garenne, qui était donné en location ; qu'elle soutient que le paiement de diverses charges de copropriété ainsi que la taxe foncière afférente à l'année 2001 auraient dû être déduits de ses revenus fonciers bruts ; que, toutefois si les pièces qu'elle produit font état de certaines de charges, elles n'établissent pas que les sommes en cause auraient été réglées au cours des années 2000 ou 2001 ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à demander une réduction de sa base imposable venant s'ajouter à celle déjà prononcée par le tribunal administratif ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant que Mlle A soutient que la somme de 160 000 F (24 391,84 euros), ayant permis le règlement de l'achat en juin 2000 d'un véhicule de marque BMW de type Z3, lui aurait été prêtée par sa soeur et mise à sa disposition par deux chèques de banque, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, par suite, elle n'établit ni l'origine ni la nature de cette somme ; que la circonstance que le véhicule aurait été immatriculé au nom de son mari est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'ainsi, c'est donc à bon droit que l'administration a imposé la somme en cause dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par conséquent, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejeté. 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