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09PA00531

CETATEXT000023140760 J1_L_2010_11_000000900531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/11/2010, 09PA00531, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00531 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ SCP CLAISSE ET ASSOCIES Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu le recours, enregistré le 2 février 2009 par télécopie et régularisé le 3 février 2009, présenté pour le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE par la SCP Claisse et associés ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900468/8 du 16 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 13 janvier 2009 refusant l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. Karunanantham A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; - et les observations de Me Lacoste, pour le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; Considérant que M. A, arrivé le 10 janvier 2009 à l'aéroport de Roissy en provenance du Sri Lanka, n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire français en vue de solliciter l'asile ; qu'après avoir été entendu par un représentant de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a émis l'avis le 12 janvier 2009 que sa demande était manifestement infondée, il s'est vu opposer un refus d'admission en France par une décision du 13 janvier 2009 du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; que le ministre relève appel du jugement du 16 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, lui a enjoint de mettre fin au maintien de M. A en zone d'attente, de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours et a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (...) ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant que pour annuler la décision litigieuse du 13 janvier 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a considéré qu'eu égard au climat de violence généralisée régnant dans la région nord du Sri Lanka, la demande d'asile sollicitée par M. A, qui est originaire de cette région, n'était pas manifestement infondée et devait par suite être examinée par les instances compétentes en matière d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait quitté la région de Jaffna depuis le mois de mars 2007, date à partir de laquelle il a séjourné à Colombo durant deux années, jusqu'à son départ du Sri Lanka, que l'intéressé a déclaré devant l'officier de protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qu'au cours de ces deux années il n'avait fait l'objet que d'un contrôle d'identité n'ayant entraîné aucune conséquence et n'a fait état d'aucune menace de persécution ; qu'ainsi la capitale du Sri Lanka ne se situant pas dans une zone de violence généralisée M. A ne pouvait se limiter à faire valoir son origine tamoul et le climat de violence généralisée de la région nord du Sri Lanka pour être admis sur le territoire français sans établir qu'il était lui-même exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le juge désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision au motif que M. A était originaire de la région Nord du Sri Lanka constituant une zone de violence généralisée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal de ses déclarations devant l'officier de protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides que M. A résidait depuis deux ans à Colombo avant son départ du Sri Lanka où il n'a pas rencontré de difficultés particulières et que ce départ n'est pas lié à de nouvelles menaces dont il aurait fait l'objet durant ces deux années ; que les persécutions dont il a fait état devant le premier juge sont antérieures à son départ de sa région natale et sont dépourvues d'éléments circonstanciés susceptibles d'établir l'existence d'un risque réel, personnel et actuel de persécutions et de mauvais traitements en cas de retour dans son pays ; que par suite le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE a pu légalement, estimer, que la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. A était manifestement infondée ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0900468/8 du 16 janvier 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Karunanantham A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00531

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