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09PA00828

CETATEXT000023140762 J1_L_2010_11_000000900828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/11/2010, 09PA00828, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00828 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ RICHARD M. FRANCOIS BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée IMHOTEP, dont le siège est 6, bis, rue Richard Lenoir à Paris

(75011), par Me Richard ; la société IMHOTEP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305586-0313473-0313478/2-3 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée IMHOTEP, exerçant une activité d'architecte urbaniste, portant sur les années 1996 et 1997, l'administration a, d'une part, estimé que la société avait omis de déclarer l'encaissement d'une créance dans le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 1997 et, d'autre part, requalifié comme des rapports de nature salariale les relations de la société avec deux collaborateurs se présentant comme exerçant une activité libérale ; que la société IMHOTEP relève appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction qui lui ont été en conséquence réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée : Considérant que la société ne conteste pas qu'elle n'a pas déclaré au titre du mois de décembre comme elle aurait dû le faire la somme de 440 000 F hors taxes reçue de la société civile immobilière Sterne et ayant fait l'objet d'une remise à sa banque d'un bordereau Dailly honoré par la société civile immobilière le 15 décembre 1997 ; que la circonstance que cette somme aurait été déclarée au titre du mois de janvier 1998 est sans incidence sur le bien-fondé du redressement effectué par l'administration ; qu'aucune compensation ne peut-être effectuée entre une surtaxe qui serait constatée au titre du mois de janvier 1998 et le redressement effectué dès lors que le mois de janvier 1998 n'appartient pas à la période d'imposition ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible et les autres impositions en litige : Considérant qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que jusqu'à son embauche par la requérante le 4 novembre 1996 comme salarié Mlle était rémunérée par des honoraires réglés mensuellement pour un montant fixe forfaitaire, que ses factures portaient le même libellé note d'honoraire-forfait , qu'elle utilisait le télécopieur de la société, que plusieurs de ses frais de déplacement ont été réglés directement par la société, qu'elle ne disposait d'aucun moyen propre et que les recettes qu'elle a déclarées pour l'année 1996 correspondaient aux montants facturés à la société IMHOTEP ; que M. était rémunéré de la même manière, que ses factures portaient la même mention, qu'il justifiait ses honoraires en remplissant des fiches d'heures par projet, que la totalité de ses déclarations correspondait aux honoraires reçus de la société et qu'il ne disposait d'aucun moyen propre ; que ces deux architectes ne peuvent par suite être regardés comme effectuant leur activité de manière indépendante, nonobstant les circonstances qu'ils accomplissaient l'ensemble des formalités correspondant à un exercice libéral de leur profession, que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales n'a pas remis en cause le caractère libéral de leur activité, que l'exercice de la profession d'architecte à titre salarié doit en principe faire l'objet d'un contrat écrit et que le contrôle des déclarations de bénéfices non commerciaux de Mlle n'a donné lieu à aucun redressement ; que, par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'il existerait des correspondances commerciales, des devis, des bons de commande établissant l'indépendance de ces deux personnes, elle ne produit pas ces documents ; que c'est par suite à bon droit que le service a estimé, d'une part, que les intéressés, en tant que salariés, n'étant pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, ne pouvaient facturer cette taxe à la société IMHOTEP qui n'était pas pour sa part en droit de la déduire et, d'autre part, que la société était redevable de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction sur les rémunérations versées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMHOTEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de la société IMHOTEP est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00828

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