CETATEXT000023140765 J1_L_2010_11_000000901310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/11/2010, 09PA01310, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01310 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ LIPIETZ Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour M. Florim A, demeurant ..., par Me Lipietz ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802416 du 21 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 16 novembre 2007 et 8 janvier 2008 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ladite condamnation valant renonciation de l'avocat à l'indemnisation prévue au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, originaire du Kosovo, relève appel du jugement du 21 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 16 novembre 2007 et 8 janvier 2008 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France dans le courant de l'année 2003 sous couvert d'un document de voyage délivré par l'ONU, ce document ne saurait avoir pour effet de régulariser ses conditions d'entrée sur le territoire, alors que l'intéressé ne conteste pas être démuni du visa de long séjour exigé par les dispositions susvisées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 ne dérogent pas ; que, ce seul motif était de nature à justifier le refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que le requérant serait, comme il le prétend, en mesure d'établir une communauté de vie avec son épouse depuis 2005 ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen, devenu inopérant en l'espèce, tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché les décisions contestées d'une erreur de fait portant sur l'absence d'une adresse commune du couple formé entre M. A et son épouse ; Considérant que comme il a été dit ci-dessus le préfet a refusé à M. A la délivrance d'une carte de séjour temporaire en tant que conjoint de ressortissant français au motif non contesté qu'il ne disposait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que si le préfet a également indiqué qu'en raison de son entrée irrégulière M. A ne pouvait déposer une demande de visa à la préfecture, il n'a pas, contrairement aux allégations du requérant, ajouté une condition non prévue par les textes pour obtenir ce titre de séjour mais lui a seulement signifié qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions dérogatoires du 6ème alinéa de l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituées au profit des conjoints de ressortissant français et relatives au dépôt de la demande d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de refus de séjour contestée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; Considérant que M. A, se prévalant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir qu'il est présent en France depuis l'année 2003, qu'il est bien inséré sur le territoire national et bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il a rencontré une ressortissante française dont il partage la vie depuis l'année 2005 et avec laquelle il est marié depuis le 24 juin 2006 ; que, du fait de son mariage avec un conjoint de nationalité française, M. A doit être regardé comme entrant dans la catégorie visée au 4° de l'article L. 313-11 alors même que, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne remplit pas les conditions légales pour obtenir une carte de séjour temporaire sur ce fondement ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, qui prévoient qu'elles ne bénéficient pas au ressortissant étranger qui entre dans une catégorie précédemment énumérée par cet article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01310
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.