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09PA02446

CETATEXT000023140770 J1_L_2010_11_000000902446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 02/11/2010, 09PA02446, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02446 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN HAMOT Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour M. Abas A, demeurant ..., par Me Hamot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812359/5-2 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 mai 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, du 19 mars 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 12 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Seiller, substituant Me Hamot, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité gambienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 15 mai 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'avis mentionné ci-dessus est émis dans les conditions fixées par arrêté interministériel ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin-chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, et de transmettre cet avis au préfet de police ; Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'avis prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être signé, à Paris, par le médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que si l'avis médical du 4 mars 2008, produit pour la première fois en appel par le préfet de police, porte la mention le médecin chef du service médical de la préfecture de police ainsi qu'un tampon Docteur B accompagné d'une signature illisible, le préfet ne justifie pas que ce praticien serait effectivement le médecin chef du service médical de la préfecture de police ou qu'il serait susceptible de bénéficier d'une délégation de signature ; que par suite, l'avis médical du 4 mars 2008 a été rendu par une autorité incompétente ; que cette incompétence entache d'illégalité l'arrêté du 15 mai 2008 du préfet de police, qui s'est notamment fondé sur cet avis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un refus de titre de séjour et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hamot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le paiement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0812359 en date du 6 novembre 2008 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 15 mai 2008 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Me Hamot la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. '' '' '' '' 2 N° 09PA02446

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