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09PA04641

CETATEXT000023140776 J1_L_2010_11_000000904641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 02/11/2010, 09PA04641, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04641 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN CABINET SEGIF Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., par Me Gaudron ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0416297 du 27 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales non dégrevées en cours d'instance et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie avec M. B, son ex-époux, au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que Mme A et son ex-époux, M. B, ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 à 1998 ; que, par ailleurs, l'entreprise individuelle exploitée par M. B, ainsi que la Sarl Hnet, dont Mme A était la gérante, ont fait l'objet de vérifications de comptabilité au titre des mêmes années ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge du foyer fiscal à l'issue de ces contrôles ; que la requérante relève appel du jugement du 27 mai 2009 du tribunal administratif en tant qu'après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des montants dégrevés en cours d'instance par le directeur des services fiscaux, il a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les revenus de capitaux mobiliers de Mme A : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (... ). L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; qu'aux termes de l'article R. 64-1 de ce livre, dans sa rédaction alors en vigueur : La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que le montant du solde débiteur du compte courant d'associée de Mme A dans la société Hnet, qui ne s'élevait qu'à 195 170 F (29 753,47 €) au 31 décembre 1996, était de 2 516 327 F (383 611,58 €) au 31 décembre 1997 ; qu'elle a estimé que la variation de ce solde débiteur correspondait à des avances consenties à la requérante par la société Hnet, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du a) de l'article 111 du code général des impôts, au titre de l'année 1997 ; que si elle a en outre relevé que le versement à la requérante, en 1998, d'une prime exceptionnelle de 2 057 298 F (383 611,58 €) décidée par une résolution de l'assemblée générale et compensant la variation du montant du solde débiteur du compte courant, devait être réintégré au résultat imposable de la société au titre de l'exercice 1998, celle-ci n'ayant pu établir que la prime trouvait sa contrepartie dans des activités exceptionnelles de la gérante, elle n'en a tiré aucune conséquence sur le revenu imposable de Mme A au titre de l'année 1997 puisqu'elle s'est bornée à procéder au dégrèvement de l'imposition résultant de la déclaration de cette somme par la requérante dans la catégorie des traitements et salaires au titre de 1998 ; que, dans ces conditions, et s'agissant de l'année 1997, seule en litige, l'administration n'a procédé à la remise en cause d'aucun acte juridique et s'est bornée, comme il a été dit ci-dessus, à tirer des conséquences fiscales de la variation du solde débiteur du compte courant ; qu'ainsi, elle n'était pas tenue de suivre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait irrégulièrement omis d'avertir la requérante de la faculté de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit et de faire apposer le visa de l'inspecteur principal sur la notification de redressements, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :

  1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du a de l'article 111 du code, le déficit d'un compte courant ouvert dans les écritures de la société au nom de l'associé doit être regardé comme une avance consentie à l'associé ; qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit ci-dessus, le montant du solde débiteur du compte courant d'associée de Mme A dans la société Hnet, qui ne s'élevait qu'à 195 170 F (29 753,47 €) au 31 décembre 1996, était de 2 516 327 F (383 611,58 €) au 31 décembre 1997 ; que si la requérante fait valoir que cette avance doit être assimilée à une rémunération salariale, la décision prise par l'assemblée générale, à la fin de l'année 1998, de lui verser une prime exceptionnelle conduisant à rendre créditeur, à la fin de ce dernier exercice, le solde du compte courant d'associée, ne peut être regardée comme constituant la preuve contraire exigée par le a de l'article 111, dès lors qu'elle ne concerne pas, en tout état de cause, l'exercice 1997 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le montant de la variation du solde débiteur du compte courant de la requérante au cours de l'année 1997 était imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 1997 ; Sur les bénéfices industriels et commerciaux de M. B : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 dudit code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Entreprise du Nord, dont l'activité consistait dans le nettoyage de locaux, a produit devant l'administration les factures correspondant à des achats de produits d'entretien auprès d'un magasin 8 à Huit pour un montant de 156 090 F (23 795,77 €) hors taxe et à des achats de timbres au café Au Départ pour un montant de 66 339 F (10 113,32 €) en 1997 ; que l'administration a remis en cause le caractère déductible de ces sommes ; Considérant, d'une part, que s'agissant des produits d'entretien, les factures en cause se bornent à mentionner achat de produits d'entretien ; qu'il est constant que la société requérante disposait de fournisseurs spécialisés ; qu'elle soutient qu'un approvisionnement complémentaire auprès d'un commerce de proximité lui permettait de bénéficier d'un surplus de clientèle, qu'il lui était nécessaire, dans certains cas, d'acheter en urgence certains produits et que les achats litigieux ne représente que 35 % de ses achats de produits d'entretien ; que, toutefois, elle ne produit aucun document au soutien de ses affirmations ; que dans ces conditions, eu égard au caractère imprécis des mentions portées sur lesdites factures, qui ne présentent aucun détails des produits livrés et de leur quantité, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes facturées dont s'agit avait une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'Entreprise du Nord ; Considérant d'autre part que, s'agissant des timbres, les factures se bornaient à mentionner achat de timbres ; que le montant restant en litige, soit 61 339 F (9 351,07 €) a correspondu à l'achat annuel de 22 000 timbres ; que la requérante se borne à alléguer que les factures litigieuses ne représentaient que 35 % du total de ses achats, que les courriers expédiés par l'entreprise de son ex-mari étaient très nombreux, sans produire aucun document justifiant des besoins en timbres de l'entreprise ; que, dans c'est conditions, l'administration qui a accepté d'admettre le caractère déductible des achats de timbre de l'entreprise à concurrence de 5 000 F (762,25 €) doit être regardée comme apportant la preuve du défaut d'intérêt pour l'entreprise des factures de timbre restant en litige ; Considérant enfin que la refacturation, à concurrence de 300 000 F (45 734,71 €) hors taxe, des achats globaux de produits d'entretien au profit de la société Hnet est insuffisamment justifiée et détaillée ; Considérant que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement du 1° de l'article 39-1 du code général des impôts précité, rejeté les sommes dont s'agit des charges déductibles de l'Entreprise du Nord et les a par suite réintégrées aux revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de M. B ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur :
  2. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'en vertu de l'article L. 195 du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable (...), la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration (...) ; Considérant que l'administration, en relevant l'importance et le caractère répété des avances consenties par la société Hnet à Mme C au cours de l'année 1997 et l'absence de remboursement de celles-ci au 31 décembre 1997, établit suffisamment la mauvaise foi de la requérante ; que, par suite, c'est à bon droit qu'une majoration de 40 % a été appliquée aux droits rappelés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par conséquent, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04641

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