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09PA06008

CETATEXT000023140783 J1_L_2010_11_000000906008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 10/11/2010, 09PA06008, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06008 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée par M. Gérard A, demeurant à ... ; M.A demande à la Cour : 1°) de surseoir à statuer sur l'exécution du jugement n° 0800709 en date du 9 juin 2009 jusqu'au jugement à intervenir du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea saisie aux fins de statuer sur l'homologation du bornage effectué par le cabinet topographique SCP Anding/Leininger, expert géomètre auprès de la Cour d'appel de Papeete à fin de dire s'il y a empiètement sur le domaine public maritime ; 2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Papeete en tant qu'il l'a condamné à payer à la Polynésie française une amende de 100 000 (cent mille) francs CFP et lui a fait obligation, sous le contrôle de la Polynésie Française de remettre les lieux en l'état dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte, à l'expiration de ce délai, de 20 000 (vingt mille) francs CFP par jour de retard, l'administration étant autorisée à défaut d'exécution du jugement dans ce même délai, à procéder d'office à la remise en état des lieux aux frais du contrevenant ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que le président de la Polynésie française a, le 19 novembre 2008, fait constater par deux agents assermentés, la réalisation d'un remblai avec enrochement sur le domaine public maritime au droit d'une parcelle de terre dépendant de la terre Moroi cadastrée section BM n° 1 sise à Tevaitoa sur le territoire de la commune de Tumaraa (île de Raiatea) appartenant à M. A ; que ce procès-verbal a été déféré au tribunal administratif par le président de la Polynésie française le 5 décembre 2008 ; que M. A fait appel du jugement du 9 juin 2009 en tant qu'il l'a condamné à payer à la Polynésie française une amende de 100 000 (cent mille) francs CFP et lui a fait obligation, sous le contrôle de la Polynésie française, de remettre les lieux en l'état dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte, à l'expiration de ce délai, de 20 000 (vingt mille) francs CFP par jour de retard, l'administration étant autorisée à défaut d'exécution du jugement dans ce même délai, à procéder d'office à la remise en état des lieux aux frais du contrevenant ; Sur les conclusions principales : Considérant que l'article 7 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dont les dispositions ont été reprises par l'article 47 de la loi organique du 27 février 2004, a affecté à la Polynésie française un domaine public comprenant notamment les rivages de la mer, les rades et les lagons ; qu'aux termes de l 'article 62 de la loi précitée du 12 avril 1996 : L'assemblée de la Polynésie française peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amendes respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la délibération du 12 février 2004 de l'assemblée territoriale de Polynésie française : Le domaine public naturel comprend (...) Le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; que les articles 6 et 27 de la délibération du 12 février 2004 de l'assemblée territoriale de Polynésie française prise sur le fondement de la loi organique du 12 avril 1996 soumettent à autorisation préalable tout remblaiement, travaux et extraction et définissent le régime de constatation et de répression de ces contraventions en précisant, notamment, les faits de nature à porter atteinte au domaine public maritime donnant lieu à poursuites, les agents habilités à constater les infractions, l'échelle des peines encourues et la fixation du montant des amendes ; que le président de la Polynésie française a, sur le fondement légal de la délibération précitée du 12 février 2004, notifié le 5 décembre 2008 au tribunal le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française : Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons ainsi que le sol et le sous sol des eaux territoriales ; Considérant qu'il résulte des mentions non contestées du procès-verbal en date du 19 novembre 2008, que M. A a fait procéder par l'entreprise Hei Moana, sans être titulaire d'aucune autorisation administrative, à la réalisation d'un remblai avec enrochement en cailloux sur le domaine public maritime au droit d'une parcelle de terre dépendant de la terre Moroi cadastrée section BM n° 1 situé à Tevaitoa sur la commune de Tumaraa (île de Raiatea) ; que si M. A soutient que le remblai n'a pas été effectué sur le domaine public maritime mais sur sa propriété, la production par le requérant d'un procès verbal de bornage dressé le 12 avril 1932 qui indique sans autre précision que la terre Moroi est bornée à l'ouest par la mer n'est pas de nature à remettre en cause l'appartenance de ce remblai au domaine public maritime ; Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, qu'un remblai aurait été effectué dans les mêmes conditions sur une propriété voisine de la sienne sans que l'administration engage des poursuites pour empiètement sur le domaine public maritime, ne peut être utilement invoquée à l'appui de la présente requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement : Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de M. A à fin d'annulation du jugement n° 0800709 en date du 9 juin 2009 susvisé ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement précité sont devenues sans objet ; D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09PA06008 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué. Article 2r : Le surplus des conclusions de la requête M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA06008

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