CETATEXT000023140787 J1_L_2010_11_000000906451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 02/11/2010, 09PA06451, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06451 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN PUTMAN Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre et 24 novembre 2009, présentés par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904799 en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 18 février 2009 refusant à M. Salah A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part lui a enjoint de réexaminer la demande de A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2000-321 du 6 juin 2001 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Putman, pour M. A ; Considérant que M. Salah A, né en 1981, de nationalité égyptienne, entré en France en 2000, a sollicité en 2009 son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 février 2009, le PRÉFET DE POLICE a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a fait obligation à M. A de quitter le territoire ; qu'il fait appel du jugement en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il n'avait pas été procédé à un examen complet de la demande d'admission au séjour de l'intéressé ; Sur les conclusions à fins de non-lieu à statuer présentées par M. A : Considérant que la circonstance que, le 17 novembre 2009, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a statué à nouveau, en exécution du jugement du 22 septembre 2009, et a une nouvelle fois refusé d'admettre M. A au séjour, n'est pas de nature de priver d'objet la requête du PRÉFET DE POLICE tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 2009 ; Sur la légalité de l'arrêté du 18 février 2009 du Préfet De Police : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que ces dispositions définissent ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté du 18 février 2009 que le PRÉFET DE POLICE aurait vérifié si M. A faisait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , en examinant notamment la promesse d'embauche que produisait l'intéressé, sa qualification, son expérience et ses diplômes, les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait, et l'existence éventuelle de difficultés de recrutement dans le métier et la zone géographique concernés ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que le PRÉFET DE POLICE n'avait pas procédé à un examen complet de la demande d'admission au séjour de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé son arrêté du 18 février 2009 et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA06451
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.