CETATEXT000023140788 J1_L_2010_11_000000906880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 10/11/2010, 09PA06880, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06880 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN MIKOWSKI Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour M. Aladie A, demeurant ..., par Me Mikowski ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711782/7 en date du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ou de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que le titre de résident délivré de 1985 à 1995 puis de 1995 à 2005 au nom de M. B, a été utilisé depuis 1994 par M. Aladie A, de nationalité sénégalaise, par usurpation d'identité et usage de documents cédés en 1994 par un compatriote en échange d'une somme d'argent ; que, dans ces circonstances, que l'intéressé a reconnues lors d'un entretien du 1er juin 2006 , le préfet de police a, par une décision en date du 21 décembre 2006 refusé de renouveler le titre de séjour dont M. A a fait usage illégalement pendant dix-huit ans ; que M. A relève appel du jugement en date du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside depuis 1989 en France où il a fondé une famille nombreuse, ses huit enfants étant nés sur le territoire français, dont cinq séjournent et sont scolarisés en France et les deux aînées, de nationalité française, vivent au Sénégal, les seules pièces qu'il produit, comportant des actes de naissance des enfants, plusieurs certificats de scolarité, et une fiche de paie au titre de l'année 2006 ne suffisent pas à établir ni l'exacte identité des enfants dont il se dit le père, ni ses conditions d'existence durant son séjour en France notamment les activités qu'il y a développées, les liens sociaux tissés par lui-même et sa famille ; que la production en appel d'une demande de rectification d'état civil déposée auprès du Tribunal de grande instance de Paris ne permet pas de remettre en cause l'analyse des premiers juges ; que M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir que sa famille ne puisse se reconstituer soit au Sénégal soit en Gambie, pays dont son épouse est originaire ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossiers qu'en refusant de renouveler le titre de résident dont usait M. A, le préfet ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06880
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.