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08LY02224

CETATEXT000023140814 J2_L_2010_10_000000802224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/08/CETATEXT000023140814.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/10/2010, 08LY02224, Inédit au recueil Lebon 2010-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02224 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEZARD SCP GALLIARD & KOVARIK-OVIZE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2008, présentée pour M. Laurent A domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802040 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin-d'Hères à lui verser la somme de 300 000 euros au titre des dommages liés à la procédure d'expropriation d'un tènement immobilier dont il était propriétaire, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Saint-Martin-d'Hères à lui verser la somme susmentionnée de 300 000 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a jamais acquiescé au jugement d'expropriation du 6 juillet 2007 ; que la précédente procédure de déclaration d'intention d'aliéner est sans relation avec la présente instance ; que l'estimation du juge de l'exécution aurait été différente s'il avait pu présenter un permis de construire définitif et réaliser ses travaux de transformation en locaux de bureaux destinés à des professions libérales ; que les premiers juges disposaient d'éléments suffisants pour apprécier le préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2009, présenté pour la commune de Saint-Martin-d'Hères, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que M. A soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'évaluation du bien a été judiciairement fixée dans le respect des règles de droit applicables ; que le juge de l'expropriation a bien pris en considération le fait que le bien pouvait être aménagé dans le bâti existant ; que rien ne permet d'établir que l'indemnisation judiciairement fixée serait la conséquence du refus illégal opposé par la commune à la demande d'aménagements des locaux objets de la procédure d'expropriation ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2010, présenté pour la commune de Saint-Martin-d'Hères, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Le Ber, avocat de la commune de Saint-Martin-d'Hères ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Considérant que, par un jugement en date du 18 septembre 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin-d'Hères à lui verser la somme de 300 000 euros liés à la procédure d'expropriation d'un tènement immobilier dont il était propriétaire, sis, 5 rue Gay à Saint-Martin-d'Hères; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant que, par un jugement en date du 7 février 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 15 novembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères avait opposé à M. A un refus de permis de construire autorisant la réhabilitation du bâtiment existant ; que, si l'illégalité d'un refus de délivrance d'un permis de construire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Martin-d'Hères, elle n'ouvre droit à réparation que dans la mesure où elle a été à l'origine d'un préjudice direct et certain ; Considérant que M. A fait valoir que l'indemnité de 49 400 euros qui lui a été accordée par un jugement du 6 juillet 2007 du Tribunal de grande instance de Grenoble concernant l'expropriation de son tènement immobilier a été sous-évaluée en raison de l'impossibilité de présenter un permis de construire et de réaliser ainsi des travaux sur ce bien ; que, cependant, le juge de l'expropriation a qualifié ce bien d'atelier susceptible d'être réhabilité ou aménagé en bureaux et a même précisé que les travaux nécessaires pour cet aménagement seraient importants et nécessairement coûteux ; que M. A ne démontre pas plus en appel qu'en première instance l'existence d'un lien de causalité direct entre l'illégalité du refus de permis de construire et le préjudice qu'il invoque ; qu'en tout état de cause, le préjudice allégué n'est pas justifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin-d'Hères qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre de mettre à la charge de M. A le paiement de la somme de 1 200 euros à la commune de Saint-Martin-d'Hères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n°08LY02224 de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Martin-d'Hères la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et à la commune de Saint-Martin-d'Hères. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02224 id

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