CETATEXT000023140828 J2_L_2010_10_000000901849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/08/CETATEXT000023140828.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/10/2010, 09LY01849, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01849 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL ALDEGUER M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 juillet 2009 et régularisée le 3 août 2009, présentée pour M. Musafettin A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902124 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 23 mars 2009 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a commis une erreur de fait en retenant que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2, du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 6 de la décision 1/80 du conseil d'association entre l'Union européenne et la Turquie du 19 décembre 1980 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que la décision portant fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée ; Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2010 fixant la clôture d'instruction au 11 juin 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 juin 2010 et qui n'a fait l'objet d'aucune régularisation, présenté par le préfet de l'Isère ; Vu le courrier, en date du 21 juillet 2010, par lequel le président de la 2ème chambre a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des Communautés européennes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Chanel, président, - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement du 2 juillet 2009 attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A, de nationalité turque, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet de l'Isère en date du 23 mars 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ; Considérant que M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et de droit dès lors que l'absence de cohabitation avec la ressortissante française qu'il a épousée le 20 décembre 2005 est justifiée par la situation de cette dernière qui a bénéficié d'un suivi social et dispose d'un emploi à Dijon et n'implique aucune rupture de la communauté de vie entre eux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé n'a bénéficié que ponctuellement d'un emploi à Dijon ; qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait pu avoir accès au même suivi social à Grenoble où réside M. A ; que l'unique billet de train produit est insuffisant pour établir l'existence de contacts réguliers entre les époux ; que dès lors qu'il n'est établi ni que l'absence de cohabitation est justifiée par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux, ni que la communauté de vie persiste malgré l'absence de cohabitation, la décision portant refus de séjour, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.