CETATEXT000023140830 J2_L_2010_10_000000902562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/08/CETATEXT000023140830.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 09LY02562, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02562 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET RAHMANI M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2009, présentée par le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903955 en date du 29 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 11 mai 2009 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Le PREFET DU RHONE soutient que l'entrée en France de Mme A est très récente ; qu'arrivée à l'âge de 48 ans, elle a passé la plus grande partie de sa vie en Russie, où elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales, n'étant pas établi notamment que ses parents seraient décédés ; qu'il n'est même pas certain qu'elle soit divorcée ; que sa fille et son gendre peuvent s'occuper eux-mêmes de leurs enfants ; qu'elle ne démontre pas être intégrée dans la société française ; que sa décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, que celle d'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à l'être ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 17 mai 2010, le mémoire en défense présenté pour Mme A, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Rahmani, son conseil, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient n'avoir plus aucun lien avec la Russie, ses attaches privées et familiales étant désormais entièrement en France, comme le prouvent les documents d'état-civil versés au dossier ; que le préfet du Rhône a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur sa situation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre, - les observations de Me Rahmani, représentant Mme A, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, La parole ayant été de nouveau donnée à Me Rahmani ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 11 mai 2009 par lesquelles le PREFET DU RHONE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, Mme A, ressortissante russe, née en 1957, est entrée régulièrement en France en 2005 pour y rejoindre sa fille et son gendre, qui s'étaient vu reconnaître le statut de réfugié et qui, ultérieurement, ont obtenu la nationalité française ; que, divorcée depuis 1988, elle est dépourvue d'attaches familiales proches dans son pays d'origine ; qu'elle est hébergée par sa fille et son gendre et s'occupe quotidiennement de ses deux petits-fils ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, elle peut être regardée, alors même qu'elle a vécu en Russie jusqu'à l'âge de 48 ans, comme ayant désormais le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, dans ces conditions, en décidant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français, le PREFET DU RHONE a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 11 mai 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces dispositions, le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Rahmani, avocat de Mme A , sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Rahmani, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme Tatiana A à Me Rahmani et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président, - M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 octobre 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY02562
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.