CETATEXT000023140833 J2_L_2010_10_000000902968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/08/CETATEXT000023140833.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09LY02968, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02968 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC REQUET CHABANEL ET ASSOCIES M. Denis RAISSON M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la SA NOMI, dont le siège social est situé 20 route de Beaumont à Fribourg (Suisse) ; La SA NOMI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705782 du Tribunal administratif de Lyon du 20 octobre 2009, en tant qu'il maintient l'imposition en France de la quote-part de la plus-value afférente à la promesse de vente contenue dans le contrat de crédit-bail immobilier cédé par elle le 30 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge du solde des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés calculées sur la base d'une somme de 106 667 euros correspondant à la valeur de la promesse de vente cédée ; Elle soutient que : - si, aux termes de l'article 6 de la convention franco-suisse et du protocole additionnel du 22 juillet 1997, les promesses de ventes afférentes à des biens immobiliers constituent des biens immobiliers et si les revenus tirés de la cession d'une promesse de vente sont imposables dans le pays où se trouve le bien, la quote-part de la plus-value objet du litige ne provient pas de la cession de l'immeuble sur lequel porte la promesse de vente mais du contrat de crédit-bail immobilier, dont ladite promesse de vente est une composante ; il n'est pas mentionné, en outre, que la promesse unilatérale de vente constitue en soi un bien immobilier ; le texte du protocole ne précise pas si l'expression "promesse de vente" ne concerne que les promesses synallagmatiques ou si elle englobe également les promesses unilatérales ; - il résulte, en effet, d'une jurisprudence constante en droit interne qu'une promesse unilatérale de vente n'est constitutive d'un droit immobilier qu'à la levée de l'option et qu'auparavant elle ne confère à son bénéficiaire qu'une créance mobilière consistant en une obligation de faire de la part du promettant ; - à défaut de dispositions particulières, la cession de la promesse de vente composant en partie le contrat de crédit-bail n'est donc imposable qu'en Suisse, car elle relève du 5° de l'article 15 de la convention qui stipule que "les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat où le cédant est résident" ; - en spécifiant que l'expression "biens immobiliers" définie au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention comprend les options, promesses de vente et autres droits analogues, relatifs à ces biens, le texte du protocole ne distingue pas plusieurs catégories de promesses de vente ; la requérante admet que les promesses de vente afférentes à des biens immobiliers constituent des biens immobiliers et que les revenus tirés de la cession de telles promesses sont imposables dans le pays où est situé le bien ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il résulte des stipulations du II du protocole additionnel à la convention franco-suisse, complété par l'avenant du 22 juillet 1997, que les deux pays ont entendu soumettre tous les revenus provenant de l'exploitation ou de la cession d'un bien immobilier ou des droits attachés à ce bien, notamment les options, promesses de vente et autres droits analogues, à l'impôt du pays de situation de ce bien ; la plus-value résultant de la cession d'un droit attaché à un bien immobilier situé en France, tel une promesse de vente, est imposable en France ; - le bail et la promesse de vente constituent les deux droits attachés au contrat de crédit-bail et ne peuvent être cédés séparément ; si ce contrat s'analyse comme une location suivie le cas échéant de la cession d'un bien immobilier, le preneur réalise également une opération financière assimilée à une opération de crédit par l'article L. 313-1 du code monétaire et financier ; si le titulaire d'un contrat de crédit-bail immobilier bénéficie d'un droit de jouissance sur l'immeuble nu dont il est crédit-preneur, il a la faculté de l'acquérir à l'expiration du bail à raison de la promesse de vente dont il bénéficie ; il s'agit d'un mode d'acquisition d'une immobilisation, car le preneur choisit l'immeuble et le finance au moyen du crédit-bail ; - en déclaration préliminaire de l'acte du 24 février 1997 il est rappelé que le preneur a choisi l'immeuble et que l'intervention du bailleur présente un caractère essentiellement financier ; que ce contrat de crédit-bail cédé par la SA NOMI le 30 décembre 2004 comprend la promesse de vente de l'immeuble, l'option étant possible par anticipation dès la septième année de location ; - l'acte de cession du 30 décembre 2004 a chiffré distinctement le bail et la promesse de vente ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2010, présenté pour la SA NOMI, qui se réfère à ses écritures antérieures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-suisse modifiée du 9 septembre 1966 et son protocole additionnel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - les observations de Me Masson, avocat de la SA NOMI ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à Me Masson , avocat de la SA NOMI ; Considérant que la société de droit suisse SA NOMI a conclu le 24 février 1997, avec la société Solybail, un contrat de location-vente d'une durée de 15 ans, portant sur des locaux situés à Nice ; que la SA NOMI a cédé ce contrat, le 30 décembre 2004, à sa filiale AG Investissement, dont le siège social est à Lyon, pour un prix de 200 000 euros, dont 106 667 euros au titre de la promesse de vente ; que, mise en demeure de procéder à la déclaration de ses revenus imposables en France, la SA NOMI a déposé, le 16 février 2006, auprès de l'administration fiscale française, une déclaration enregistrant la plus-value de 200 000 euros tirée de la cession du contrat dans la catégorie des revenus exceptionnels et la déduisant du résultat fiscal avec la mention " article 15 Convention Franco-suisse du 09/09/1966 " ; que l'administration fiscale a soumis ladite plus-value à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à ce droit en application de l'article 15 alinéa 5 de la convention franco-suisse ; qu'au principal de l'imposition ont été ajoutés l'intérêt de retard et la majoration de 40 % pour dépôt tardif de la déclaration ; que le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la SA NOMI à due proportion de la valeur non contestée du droit au bail et a rejeté le surplus de ses conclusions ; qu'elle fait appel du jugement en ce qu'il ne l'a pas déchargée de la totalité des rappels mis à son nom ; Sur l'application de la loi française : Considérant qu'aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.