CETATEXT000023140837 J2_L_2010_10_000001000965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/08/CETATEXT000023140837.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 10LY00965, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00965 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE PIEROT M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour M. Manh Hung A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002435 en date du 19 avril 2010, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2010, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière, et de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'examiner à nouveau sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de reconduite à la frontière a été signée par une personne incompétente, à défaut de justification de l'absence ou de l'empêchement du préfet ; - il remplit les conditions posées par les articles L. 313-11-4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir attribuer de plein droit un visa de long séjour et un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , circonstance qui s'oppose à ce qu'il puisse faire légalement l'objet d'une mesure d'éloignement, même s'il n'a pas déposé de demande de titre ; - la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la mesure de reconduite à la frontière sur laquelle elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité vietnamienne, entré en France le 26 août 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant , qui a obtenu un titre de séjour, en qualité d'étudiant, valable du 4 octobre 2004 au 3 octobre 2005, renouvelé jusqu'au 3 octobre 2008, n'a pas sollicité le renouvellement de son dernier titre, mais s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant la date d'expiration de ce titre, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Isère du 14 avril 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que de décisions du même jour fixant le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et ordonnant son placement en rétention administrative ; qu'il fait appel du jugement du 19 avril 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté préfectoral du 14 avril 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. Charlot, secrétaire général adjoint de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère, par l'effet d'un arrêté n° 2010-00985 du 19 février 2010 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de février 2010, dans le cadre de la permanence de responsabilité départementale, pour signer les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas établi que la décision en litige n'aurait pas été prise dans le cadre de la permanence de responsabilité départementale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A, de nationalité vietnamienne, entré en France le 26 août 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant , a obtenu un titre de séjour, en qualité d'étudiant, valable du 4 octobre 2004 au 3 octobre 2005, qui a été renouvelé jusqu'au 3 octobre 2008 ; que, n'ayant pas sollicité le renouvellement de son dernier titre, il s'est néanmoins maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant la date d'expiration de ce titre ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 14 avril 2010, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, toutefois, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 211-2-1 du même code : Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code, relatif aux demandes de titre de séjour : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, (...). / A l'échéance de ce délai, et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une carte de séjour temporaire, portant la mention vie familiale, au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la production par ce dernier d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger ; que s'il s'est marié, en France, le 24 octobre 2009, avec Mlle Thi Dinh Nguyen, de nationalité française, et à supposer même établie la circonstance qu'à la date de la décision en litige il séjournait en France depuis plus de six mois avec son conjoint, M. A, qui n'avait, à cette date, déposé aucune demande de visa de long séjour ni aucune demande de titre de séjour valant implicitement demande d'un tel visa, ne saurait faire valoir utilement qu'il serait en droit d'obtenir ce visa, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code, qui ne le dispensaient pas de déposer une demande, l'administration n'étant pas tenue de lui délivrer ledit visa ; que M. A, qui n'a pas demandé, après plusieurs renouvellements de sa carte de séjour étudiant, la délivrance d'un nouveau titre de séjour dans le délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 311-2, avant l'expiration du dernier titre dont il était titulaire, et dont toute nouvelle demande de titre ne pouvait qu'être traitée comme une première demande de titre de séjour, ne peut, dès lors, utilement se prévaloir, pour l'application des dispositions de l'article L. 311-7, du visa de long séjour étudiant sous le couvert duquel il était entré en France, le 26 août 2004 ; que, par suite, les conditions fixées par les dispositions combinées des articles L. 313-11 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas remplies, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer de plein droit une carte de séjour mention vie privée et familiale , en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et qu'il ne pouvait donc faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir qu'il résidait en France, à la date de la décision en litige, depuis près de six années, qu'il s'est marié, le 24 octobre 2009, avec une ressortissante française avec laquelle il résidait antérieurement à ce mariage depuis plusieurs mois, et que son épouse était enceinte depuis plus de cinq mois à la date de la décision, et pourrait être amenée à subir une intervention chirurgicale après la naissance de leur enfant ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, qui n'a été titulaire de titres de séjour qu'en sa qualité d'étudiant qui ne lui donnait pas vocation à séjourner durablement sur le territoire français, au caractère récent de sa vie commune et de son mariage avec une ressortissante française à cette même date, et nonobstant la grossesse de son épouse, la décision en litige, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de M. A, qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts d'une telle mesure ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il doit en être de même du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Considérant, en quatrième lieu, qu'à la date de la décision en litige, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un enfant, postérieurement à cette date, à laquelle doit être appréciée la légalité de ladite décision, n'était le père d'aucun enfant, nonobstant la circonstance que son épouse était enceinte ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, selon lesquelles : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision par laquelle le préfet de l'Isère a désigné le pays à destination duquel M. A doit être éloigné pour l'exécution de la décision de reconduite à la frontière, le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette dernière décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales en litige ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manh Hung A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 21 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00965
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.