CETATEXT000023140838 J2_L_2010_10_000001001117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/08/CETATEXT000023140838.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/10/2010, 10LY01117, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01117 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2010, présentée pour la SOCIETE LIDL, dont le siège est au 35, rue Charles Péguy BP 32 à Strasbourg Cedex 02
(67039); La SOCIETE LIDL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805626 du 9 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de la 6ème section du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de M. A, ensemble la décision confirmative du 30 mai 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, prise sur recours hiérarchique ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre l'Etat, pris en la personne du ministre du travail, d'instruire de nouveau la demande d'autorisation de licenciement de M. A ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE LIDL soutient qu'en s'estimant incompétents pour statuer sur la demande d'autorisation, l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, commis une erreur de droit dès lors que les faits reprochés au salarié ont été commis pendant la période où il bénéficiait encore de la protection, qu'elle était tenue de leur soumettre cette demande conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 23 novembre 2004 n° 01-46.234 et que ces refus la placent dans l'impossibilité de mettre en oeuvre le licenciement de M. A ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2010 portant dispense d'instruction ; Vu le mémoire enregistré le 13 septembre 2010, par lequel la SOCIETE LIDL déclare se désister de la présente instance ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que le désistement de la SOCIETE LIDL est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE LIDL. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LIDL et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 octobre 2010. '' '' '' '' 2 N° 10LY01117