CETATEXT000023140861 J3_L_2010_11_000000902748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/08/CETATEXT000023140861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/11/2010, 09BX02748, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX02748 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme TEXIER SCP NATAF & PLANCHAT Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, présentée pour M. Eric B, demeurant ..., par Me Planchat ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800977 en date du 15 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre des années 1998 à 2003 ; 2°) de prononcer les restitutions demandées ; 3°) d'ordonner une expertise pour apprécier si la qualification en ostéopathie au moment où les soins ont été délivrés est équivalente à celle d'un professionnel de santé, médecin ou masseur-kinésithérapeute ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificatives pour 2007, notamment son article 58 ; Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu le décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; Considérant que M. B, titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier, a spontanément acquitté, au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003, les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à son activité d'ostéopathe ; qu'il a formé une réclamation tendant à en obtenir la restitution ; qu'il relève appel du jugement en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.