CETATEXT000023140866 J3_L_2010_11_000000903012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/08/CETATEXT000023140866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/11/2010, 09BX03012, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX03012 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme TEXIER ESCUDIER Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Toufik A, demeurant ..., par Me Escudier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601327 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et l'a mis en demeure de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2006 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Madelaigue, rapporteur, - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 15 octobre 1972, relève appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un certificat de résidence d'un an délivré le 5 mai 2004 et valable jusqu'au 4 mai 2005, en a sollicité le renouvellement le 25 mai 2005 ; que si M. A soutient qu'il est encore marié, il ne conteste pas avoir cessé toute communauté de vie avec son épouse ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement, en application des dispositions précitées, refuser à M. A le renouvellement de son certificat de résidence ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.