CETATEXT000023140878 J3_L_2010_11_000001000682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/08/CETATEXT000023140878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15/11/2010, 10BX00682, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00682 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP PIELBERG - KOLENC Mme Florence REY-GABRIAC Mme DUPUY Vu, I, sous le n° 10BX00682, le recours sommaire enregistré au greffe de la cour sous forme de télécopie le 8 mars et en original le 11 mars 2010 et le mémoire ampliatif enregistré le 21 avril 2010, présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 2009 qui a, sur la demande de l'association Nature environnement 17 et de l'association Action information écologie en Charente-Maritime, annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 19 mars 2008 portant autorisation de cinq réserves de substitution à usage d'irrigation agricole et de leur remplissage par prélèvement en nappe sur le bassin du Mignon ; 2°) de rejeter la demande présentée par ces associations devant le tribunal administratif ; .................................................................................................................. Vu, II, sous le n° 10BX01024, le recours sommaire enregistré sous forme de télécopie le 23 avril et en original le 27 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 2009 susvisé ; il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui du recours n° 10BX00682 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la directive n° 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les observations de M. Picaud, président de l'association Nature environnement 17 ; - les observations de Me Pique-Vazeille de la SCP Pielberg - Kolenc, avocat de l'ASAI (Association Syndicale Autorisée d'Irrigation) des Roches ; - les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ; Considérant que l'ASAI (Association Syndicale Autorisée d'Irrigation) des Roches a, le 8 août 2007, déposé une demande en vue d'être autorisée à réaliser, sur le territoire des communes de Cramchaban, La Laigne et La Grève-sur-Mignon, cinq retenues de substitution à usage d'irrigation agricole et à prélever les eaux souterraines du bassin du Mignon en vue de leur remplissage ; qu'une enquête publique s'est déroulée du 8 octobre au 8 novembre 2007, à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable au projet ; qu'un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 19 mars 2008 a délivré l'autorisation sollicitée ; que, par un recours enregistré sous le n° 10BX00682, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 2009 qui a, sur la demande de l'association Nature environnement 17 et de l'association Action information écologie en Charente-Maritime, annulé cette autorisation ; que, par un recours enregistré sous le n° 10BX01024, le ministre demande à la cour le sursis à exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux recours pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de l'intervention de l'ASAI des Roches : Considérant que l'arrêté en litige a été pris au bénéfice de l'ASAI des Roches, laquelle justifie ainsi de son intérêt à intervenir dans la présente instance à l'appui des conclusions du recours du ministre ; que la délibération du comité syndical en date du 29 mars 2010 doit être regardée comme habilitant le président à agir en justice ; que, par suite, l'intervention de l'ASAI doit être admise ; Sur le recours n° 10BX00682 : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que, pour retenir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, le tribunal administratif a relevé que les ouvrages de canalisation et les fossés de vidange qui seront exploités par l'ASAI des Roches et qui sont indissociables du projet de réserves et de stockage d'eau n'ont pas été examinés conformément aux exigences dudit article et que la seule mention concernant le tracé des amenées d'énergie et figurant en page 85 de l'étude d'impact, ne pouvait pallier l'insuffisance sur ce point du dossier soumis à enquête publique ; que le tribunal a ainsi suffisamment exposé les motifs de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé pour retenir le moyen ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-8 du code de l'environnement : I. Ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux. Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après : (...) 7° Réservoirs de stockage d'eau sur tour d'une capacité supérieure à 1 000 m3 et autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code : I - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (...) IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme (...) ; qu'aux termes de l'article R. 214-6 dudit code : I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II. - Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : (...) 4° Un document : /
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