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09NT00764

CETATEXT000023140901 J4_L_2010_10_000000900764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/10/2010, 09NT00764, Inédit au recueil Lebon 2010-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00764 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SCP LEMAIGNEN-WLODYKA M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 09NT00764, la requête, enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE VER-LES-CHARTRES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lemaignen - Wlodyka, avocats au barreau d'Orléans ; la COMMUNE DE VER-LES-CHARTRES demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 07-2069 du 30 janvier 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Colas Centre Ouest, à verser à M. et Mme René X la somme totale de 35 666,94 euros, à MM. Amaury Z, Laurent et Yoan X la somme de 11 250 euros chacun, et à M. et Mme Y la somme de 2 250 euros chacun, en réparation des préjudices liés à l'accident mortel dont a été victime leurs fils, frère et petit-fils Jonathan X , le 12 mai 2003 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées contre elle par les consorts X et Y devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) subsidiairement, de condamner la société Colas Centre Ouest à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ; 4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge des consorts X et Y , ou à défaut de la société Colas Centre Ouest, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT00778, la requête, enregistrée le 26 mars 2009, présentée pour M. et Mme René X, agissant tant pour eux-mêmes qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Amaury Z, M. Laurent X et M. Yoan X, demeurant ensemble ..., et M. et Mme Y, demeurant ..., par Me Fouriscot, avocat au barreau de Paris ; les CONSORTS X ET Y demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 07-2069 du 30 janvier 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à leur demande tendant à la réparation du préjudice subi par eux à l'occasion de l'accident mortel dont a été victime leur fils, frère et petit-fils ; 2°) de condamner la COMMUNE DE VER-LES-CHARTRES et la société Colas Centre Ouest à verser à M. et Mme X la somme de 23 000 euros à chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral lié à l'accident mortel dont a été victime leur fils Jonathan, à M. et Mme X, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Amaury Z la somme de 15 000 euros, à M. Laurent X la somme de 15 000 euros, à M. Yoan X la somme de 15 000 euros, et à M. et Mme Y la somme de 6 000 euros à chacun d'eux ; 3°) de condamner solidairement la COMMUNE DE VER-LES-CHARTRES et la société Colas Centre Ouest à verser à M. et Mme X la somme de 8 041,02 euros au titre des frais d'hospitalisation et d'obsèques ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la COMMUNE DE VER-LES-CHARTRES et de la société Colas Centre Ouest la somme de 5 990,90 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Fouriscot, avocat des CONSORTS X ET Y ; - et les observations de Me Terpereau, substituant Me Chiffert, avocat de la société Colas Centre Ouest ; Considérant que les requêtes susvisées présentées respectivement par la COMMUNE DE VER-LES-CHARTRES, d'une part, et par M. et Mme René X, M. Laurent X, M. Yoan X et M. et Mme Y, d'autre part, sont relatives aux conséquences dommageables du même accident, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le jeune Jonathan X, âgé de dix-sept ans, a été victime d'un accident mortel de la circulation le 12 mai 2003, vers 16 heures 20, au lieu-dit Loché, sur le territoire de la COMMUNE DE VER-LES-CHARTRES, au carrefour des routes départementales 114/4 et 127, alors qu'étaient en cours des travaux d'aménagement de l'intersection exécutés par la société Colas Centre Ouest, sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la COMMUNE DE VER-LES-CHARTRES ; que Jonathan X et sa passagère, qui a également trouvé la mort dans l'accident, ont été heurtés violemment par le godet d'une pelle mécanique effectuant un mouvement de rotation vers la gauche, pour déposer des matériaux sur le bas côté opposé, au moment même où le scooter arrivait à sa hauteur ; que la COMMUNE DE VER-LES-CHARTRES relève appel du jugement du 30 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée, solidairement avec la société Colas Centre Ouest, à verser à M. et Mme X les sommes de 35 666,94 euros et de 11 250 euros, tant en leur nom qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Amaury, la somme de 11 250 euros aux frères majeurs de la victime, et la somme de 2 250 euros chacun à M. et Mme Y, grands-parents de Jonathan, en réparation de leurs préjudices respectifs ; que, par la voie de l'appel incident, la société Colas Centre Ouest demande à être exonérée totalement ou partiellement de sa responsabilité à raison de la faute de la victime, et subsidiairement, à ce que le montant des indemnités allouées aux CONSORTS X ET Y avant partage de responsabilité soit réduit ; que les CONSORTS X ET Y demandent, quant à eux, à la cour de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leur demande et a opéré un partage de responsabilité à raison d'un quart des conséquences dommageables de l'accident pour faute de la victime ; qu'enfin, la COMMUNE DE VER-LES-CHARTRES demande à être garantie de toute condamnation par la société Colas Centre Ouest ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage ou un travail public, la victime ou ses ayants droit peuvent en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur ou au maître d'oeuvre, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de synthèse dressé par la gendarmerie nationale, que, si le conducteur de la pelleteuse a commis une imprudence en déposant des matériaux du côté gauche de la chaussée, sans s'assurer que la circulation était arrêtée, cette imprudence n'aurait pas été commise si la société Colas Centre Ouest avait respecté le calendrier des travaux ; que la phase n° 2, comprenant le décaissage de la partie de la route départementale 127 en limite de la route départementale 114/4 ne devait, en effet, selon le planning d'exécution, débuter que le 7 juillet 2003, et prévoyait la mise en place d'une réglementation adaptée de la circulation ; que si une signalisation provisoire avait été mise en place de part et d'autre du chantier le 12 mai 2003, jour de l'accident, par l'entreprise chargée des travaux, la circulation n'avait cependant pas fait l'objet de mesures de sécurisation adéquate, alors que pour la période initialement prévue pour la réalisation des travaux, des mesures d'interdiction totale de la circulation sur la route départementale 127 avaient été prévues et que la mise en place d'une déviation avait été prescrite à la charge de la société Colas Centre Ouest ; que, d'autre part, la COMMUNE DE VER-LES-CHARTRES, qui avait la qualité de maître d'ouvrage délégué et ne conteste pas le lien de causalité direct entre le dommage et les travaux publics en cause, à l'égard desquels le jeune Jonathan X avait la qualité de tiers, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité aux motifs que la route 127 était une voie départementale, alors que cette voie de circulation traverse son agglomération, ou qu'un coordonnateur de sécurité aurait dû être désigné, dès lors que la police du chantier à l'origine de l'accident mortel de Jonathan X et de sa passagère relevait uniquement de l'autorité de la société Colas Centre Ouest, seule titulaire du marché de travaux en l'absence de sous-traitant et de toute autre entreprise présente sur ledit chantier ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité solidaire de la COMMUNE DE VER-LES-CHARTRES et de la société Colas Centre Ouest dans l'accident mortel survenu le 12 mai 2003 ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des éléments du dossier, en particulier des trois témoignages y figurant, que la victime a commis une imprudence certaine en circulant à une vitesse excessive à l'abord d'un chantier signalé, alors au surplus qu'elle transportait une seconde personne ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en laissant le quart des conséquences dommageables de l'accident à la charge de la victime ; Sur le préjudice : Considérant qu'en fixant respectivement à 20 000 euros, 15 000 euros et 3 000 euros, les sommes auxquelles pouvaient prétendre, avant partage de responsabilité, chacun des parents, des frères et des grands-parents de la victime au titre de leur préjudice moral, et à 7 555,92 euros le droit à remboursement des frais d'obsèques et d'hospitalisation exposés par M. et Mme X, les premiers juges n'ont fait une évaluation ni insuffisante, ni excessive de ces chefs de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VER LES CHARTRES, les CONSORTS X ET Y et la société Colas Centre Ouest par la voie de l'appel incident ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur l'appel en garantie de la COMMUNE DE VER-LES-CHARTRES : Considérant que la COMMUNE DE VER-LES-CHARTRES n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel à être garantie par la société Colas Centre Ouest des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : Les requêtes n° 09NT00764 de la COMMUNE DE VER LES CHARTRES et n° 09NT00778 des CONSORTS X ET Y sont rejetées. Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par les CONSORTS X ET Y, la société Colas Centre Ouest et la COMMUNE DE VER-LES-CHARTRES sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VER LES CHARTRES, à M. et Mme René X, à M. Laurent X, à M. Yoan X, à M. et Mme Y, à la société Colas Centre Ouest et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 Nos 09NT00764... 2 1

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