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09NT00770

CETATEXT000023140902 J4_L_2010_10_000000900770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/10/2010, 09NT00770, Inédit au recueil Lebon 2010-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00770 3ème Chambre excès de pouvoir C M. QUILLEVERE GIROLDI M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour Mme Tatiana X, épouse Y, demeurant ..., par Me Giroldi, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1735 du 24 mars 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2009 du préfet de la Sarthe refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays dont elle a la nationalité à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un titre temporaire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Giroldi sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante gabonaise, interjette appel de l'ordonnance du 24 mars 2009 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2009 du préfet de la Sarthe portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le tribunal administratif, les délais de recours sont interrompus si la demande est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du recours ; qu'un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau ; Considérant que, par ordonnance du 24 mars 2009, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 10 février 2009 refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que cet arrêté a été notifié le 14 février 2009 à l'intéressée qui a sollicité, le 20 février 2009, le bénéfice de l'aide juridictionnelle laquelle lui a été accordée à titre provisoire par une décision du même jour ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a été informée de la désignation de son avocat par une lettre du 24 février 2009 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a estimé que le délai du recours contentieux était expiré à la date du 19 mars 2009 à laquelle a été enregistrée devant le tribunal administratif de Nantes la demande de Mme X ; qu'ainsi, l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 10 février 2009 : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 février 2009, le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour de Mme X au motif que l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national au-delà de la date de validité de quinze jours de son visa de court séjour ; que Mme X entrait ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, que si le préfet de la Sarthe a omis de viser dans son arrêté contesté du 10 février 2009, le courrier de l'avocat de l'intéressée du 20 mai 2008 tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale sans préciser expressément l'un des cas prévus par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté contesté du 10 février 2009 que le préfet a examiné la demande de l'intéressée au regard des dispositions de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'omission de visa du courrier du 20 mai 2008 établirait que le préfet n'a pas examiné la demande de titre qui y était portée, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne visant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'à supposer que Mme X ait, ainsi qu'elle le soutient, fait l'objet de la part de son époux et de mère et de ses grands-parents de violences, ces circonstances n'entrent pas dans les motifs exceptionnels visés par les dispositions précitées pour bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est mère de deux enfants confiés par une ordonnance du juge des enfants au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 7 novembre 2010 ; que Mme X, qui est entrée sur le territoire français le 31 mai 2007 fait valoir qu'elle exerce régulièrement ses droits de visite qui lui ont été accordés par le juge des enfants pour ses deux enfants mineurs ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour en France de l'intéressée qui est devenue célibataire en France du fait de ce double placement et de l'exécution de la reconduite à la frontière dont a fait l'objet son époux le 14 octobre 2008 et qui n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision de refuser de délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention particulière à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est mère de deux enfants confiés par une ordonnance du juge des enfants au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 7 novembre 2010 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de la Sarthe, Mme X n'a pas la liberté d'emmener ses enfants avec elle dans son pays d'origine en exécution de l'arrêté contesté, la décision de placement ne pouvant être levée que par décision du juge compétent ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement contestée qui aurait pour effet de séparer Mme X de ses enfants méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'une mesure d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation de l'arrêté ci-dessus précisé, il y a lieu, sous réserve d'un changement de circonstances de droit et de fait, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur sa situation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Giroldi, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Giroldi la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 09-1735 du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2009 est annulée. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Sarthe du 10 février 2009 est annulé en tant que par ses articles 2 et 3, il oblige Mme X à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la situation de l'intéressée. Article 4 : L'Etat versera à Me Giroldi, avocat de Mme X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Giroldi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tatiana X, épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 7 N° 09NT00770 2 1

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