CETATEXT000023140903 J4_L_2010_10_000000900925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/10/2010, 09NT00925, Inédit au recueil Lebon 2010-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00925 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PASSY M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009, présentée pour Mme Nambwe X, née Y, demeurant chez ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4435 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 25 novembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, dans l'attente de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 25 novembre 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) ; Considérant que Mme X, entrée sur le territoire français en septembre 2000 pour solliciter le statut de réfugié politique, souffre depuis le mois d'avril 2002 d'atteinte chronique nécessitant un traitement en France et qu'elle est effectivement suivie régulièrement depuis 2005 pour des troubles graves du comportement ; que si elle s'est vue refuser, par la décision contestée du 25 novembre 2008, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif de la stabilisation de son état de santé, le médecin inspecteur de santé publique estimant disponibles en République démocratique du Congo les principaux traitements requis par son état de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport social de l'Aidaphi du 22 décembre 2008 et du courrier adressé par le docteur Z au médecin inspecteur de santé publique le 9 février 2009, que l'état de Mme X demeure très fragile psychologiquement et reste pragmatique, de sorte qu'il nécessite, outre un suivi spécialisé en psychiatrie, un accompagnement social soutenu et l'assistance de son mari ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier, avec lequel la requérante déja unie de façon coutumière depuis 1987 s'est mariée le 20 mars 2004, dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 8 décembre 2016 et veille, depuis qu'il a décidé de travailler de jour, à la prise régulière de son traitement par son épouse qui n'est pas apte à remplir les actes de la vie courante ; que si, comme le souligne le préfet, M. et Mme X ont eu des résidences séparées entre septembre 2008 et novembre 2009, cette séparation intervenue alors que le couple était dépourvu de logement et vivait chez des amis a eu pour seule origine l'état de santé de la requérante, qui était hébergée pendant cette période au centre hospitalier régional spécialisé ..., et ne traduisait pas la volonté des époux de mettre fin à leur communauté de vie, qui a d'ailleurs repris postérieurement à cette hospitalisation ; qu'enfin, si l'administration soutient que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en République démocratique du Congo où résideraient les trois enfants du couple, il n'est pas établi ni même allégué que ceux-ci puissent assurer l'aide psychologique, matérielle et financière spécifique que son état requiert ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la mesure prise par le préfet du Loiret, qui aurait pour effet de priver Mme X de la présence nécessaire de son mari et des ressources propres que lui procurent les emplois qu'elle exerce en France nonobstant son handicap, porte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 25 novembre 2008 du préfet du Loiret implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que cette autorité délivre le titre de séjour sollicité par la requérante ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-4435 du 24 mars 2009 du tribunal administratif d'Orléans, ensemble l'arrêté du préfet du Loiret du 25 novembre 2008, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nambwe X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 09NT00925 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.