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09NT01275

CETATEXT000023140904 J4_L_2010_10_000000901275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/10/2010, 09NT01275, Inédit au recueil Lebon 2010-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01275 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT JOVY M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Jovy, avocat au barreau du Val de Marne ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-87 du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2005 du directeur général de l'agence de l'eau Loire Bretagne refusant de lui allouer une indemnité de licenciement d'un montant de 16 870 euros ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'agence de l'eau Loire Bretagne de lui verser ladite somme ; 4°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Loire Bretagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Guincestre, substituant Me Jovy, avocat de M. X ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence de l'eau Loire Bretagne du 7 novembre 2005 rejetant son recours gracieux et lui refusant une indemnité de licenciement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que M. X a été recruté en qualité d'adjoint technique de catégorie IV à compter du 1er février 1991 par l'agence de l'eau Loire Bretagne ; qu'il a été placé en congé de maladie à compter du 11 septembre 2001 pendant trois années, puis à l'expiration de ses droits, en congé sans traitement jusqu'au 10 septembre 2005 ; qu'après une consultation préalable de la commission consultative du personnel, le directeur de l'agence de l'eau Loire Bretagne a, par une décision du 7 septembre 2005, prononcé son licenciement à compter du 11 septembre 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée (...) ; qu'aux termes de l'article 53 du même décret : La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 54 de ce même texte : L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de service, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, qui a été recruté par l'agence de l'eau Loire Bretagne en qualité d'agent contractuel à compter du 1er février 1991 dans le cadre d'un contrat devenu par tacite reconduction à durée indéterminée, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 lui ouvrant droit à une indemnité de licenciement ; que si, en raison des congés de maladie successifs dont il a bénéficié dans les conditions rappelées ci-dessus, il n'a perçu aucun traitement au cours du mois civil précédant son licenciement les dispositions de l'article 53 précité du décret du 17 janvier 1986 doivent cependant être regardées comme permettant de retenir, pour le calcul de l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit, la dernière rémunération à plein traitement qu'il a perçue ; qu'ainsi, le directeur de l'agence de l'eau Loire Bretagne n'a pu, sans entacher sa décision du 7 novembre 2005 d'illégalité, refuser le versement de l'indemnité de licenciement prévue par le décret susvisé, serait-ce au motif que le contrôleur financier en refusait la liquidation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision du 7 novembre 2005 du directeur de l'agence de l'eau Loire Bretagne implique qu'il soit procédé à la liquidation, y compris les intérêts, de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit M. X, calculée selon les modalités rappelées ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'agence de l'eau Loire Bretagne le versement à M. X de la somme de 2 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-87 du 26 mars 2009 du tribunal administratif d'Orléans, ensemble la décision du 7 novembre 2005 du directeur de l'agence de l'eau Loire Bretagne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'agence de l'eau Loire Bretagne de procéder à la liquidation, intérêts compris, de l'indemnité de licenciement de M. X calculée selon les modalités précisées dans les motifs du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'agence de l'eau Loire Bretagne versera à M. X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et à l'agence de l'eau Loire Bretagne. '' '' '' '' 5 N° 09NT01275 2 1

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