CETATEXT000023140905 J4_L_2010_10_000000901569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/10/2010, 09NT01569, Inédit au recueil Lebon 2010-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01569 3ème Chambre plein contentieux C M. QUILLEVERE Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 29 juin 2009, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1090 du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Yann X, la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée le 3 mars 2008 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Cherbourg ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2010, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; Il indique qu'il entend s'associer au moyen d'ordre public soulevé d'office ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES relève appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes confirmant implicitement la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de celui-ci le 3 mars 2008 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Cherbourg ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (...) 3° De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances ; (...) ; qu'aux termes de l'article D. 251 du même code : Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. et que l'article D. 251-6 dudit code dispose : Le président de la commission peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire (...). / Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. (...) Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. (...) ; Considérant que le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt des hommes de Cherbourg a infligé le 3 mars 2008 à M. X une sanction de dix jours de cellule disciplinaire assortie du sursis de l'exécution de cette sanction pour toute sa durée, avec un délai d'épreuve de six mois ; que, M. X n'ayant pas commis de nouvelle faute disciplinaire dans ce délai de six mois expirant le 3 septembre 2008, ladite sanction est réputée non avenue depuis cette date, en application des dispositions précitées de l'article D. 251-6 du code de procédure pénale, sans avoir produit d'effet ; que le recours pour excès de pouvoir formé le 25 avril 2008 par M. X contre la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes confirmant cette sanction n'avait, par conséquent, plus d'objet à la date à laquelle le tribunal administratif de Caen s'est prononcé ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a statué sur la demande de M. X X; que ce jugement doit, en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X Lemerle devant le tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. X, laquelle est devenue sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-1090 du tribunal administratif de Caen du 28 avril 2009 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. XL présentée devant le tribunal administratif de Caen. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Yann X. '' '' '' '' 1 N° 09NT01569 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.