CETATEXT000023140910 J4_L_2010_10_000000902750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/09/CETATEXT000023140910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/10/2010, 09NT02750, Inédit au recueil Lebon 2010-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02750 3ème Chambre excès de pouvoir C M. QUILLEVERE KAYA M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour M. Azam Mohamed X, demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2100 du 13 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 du préfet de l'Orne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Pakistan comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, né le 1er juillet 1961 à Patert (Pakistan), relève appel du jugement du 13 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre desdites dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; Considérant que M. X est entré en France le 16 août 2001, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 février 2002 ; qu'il a bénéficié en 2002 d'un titre de séjour vie privée et familiale dont le renouvellement lui a été refusé par une décision du 22 août 2003 du préfet de Seine-Maritime ; qu'il a alors fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, lequel n'a pas été exécuté en raison de son état de santé, et a bénéficié à compter de 2006 d'un titre de séjour prévu au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'occasion de la demande de renouvellement de sa carte de séjour en juin 2009, le préfet de l'Orne a pris l'avis du médecin inspecteur de santé publique de ce département qui le 21 juillet 2009 a considéré que si l'absence de prise en charge médicale de M. X pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'affection dont souffre M. X atteint d'un cancer papillaire de la thyroïde, de bronchites et d'insuffisances respiratoires, ne peut être correctement prise en charge dans ce pays en raison du manque de traitements médicaux fiables, ainsi que de l'insuffisance de structures sanitaires ; que par suite, M. X est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet de l'Orne a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kaya renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-2100 du 13 novembre 2009 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 18 août 2009 du préfet de l'Orne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Kaya, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azam Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de l'Orne. '' '' '' '' 1 N° 09NT02750 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.